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Jacques Alain Bénisti
Question N° 12180 au Ministère du budget


Question soumise le 27 novembre 2012

M. Jacques Alain Bénisti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les travaux réalisés par les écoles privées sous contrat ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que les collectivités territoriales qui construisent ou rénovent des établissements publics sont, par le biais du fonds de compensation de la TVA, exonérées de fait de la taxe sur la valeur ajoutée. Les établissements privés sous contrat, qui participent pourtant au service public de l'enseignement, subissent ainsi une discrimination. La loi Debré de 1959 avait prévu que les frais d'investissement des établissements privés sous contrat devaient être financés grâce aux contributions des parents. Cependant, à l'époque, la TVA n'existait pas et les locaux des établissements privés étaient en bon état. Or certains sont aujourd'hui particulièrement vétustes car les écoles privées sous contrat ne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement de la part des collectivités territoriales que dans des conditions très restrictives : aucune aide de ce type n'existe pour les écoles maternelles ou primaires et cette aide est facultative et plafonnée à 10 % des investissements pour les collèges et les lycées. À l'inverse, depuis la décentralisation, les collectivités territoriales ont beaucoup investi pour la rénovation des établissements publics. C'est pourquoi il serait souhaitable que les organismes de gestion de l'enseignement privé ou les associations d'éducation populaire qui gèrent des établissements sous contrat puissent demander le reversement de la TVA acquittée lors de travaux d'investissement pour ceux qui seraient de la même nature que les travaux effectués par les collectivités territoriales pour les établissement publics d'enseignement et qui font l'objet d'un reversement de TVA. Aussi, il lui demande quelle sont ses intentions en la matière.

Réponse émise le 29 janvier 2013

Tout d'abord, si aux termes de l'article 256B du code général des impôts (CGI) les établissements publics d'enseignement ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour leurs activités d'enseignement, les établissements privés sous contrat d'association sont quant à eux exonérés de cette taxe, comme le précise le a du 4° du 4 de l'article 261 de ce code. Par conséquent, les investissements réalisés par les collectivités publiques dans les établissements publics d'enseignement, d'une part, et ceux réalisés par les associations gestionnaires d'établissements privés, d'autre part, se trouvent grevés de TVA sans que ni les uns ni les autres ne puissent prétendre à la déduction de cette TVA par la voie fiscale. En effet, la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 sur le système commun de la TVA prévoit que seule la TVA supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins d'opérations taxées (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) peut être déduite du montant de la taxe dont un assujetti est redevable. Aux termes des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le FCTVA est destiné « à permettre le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ». A sa suite, l'article L. 1615-2 du même code dresse la liste des personnes publiques bénéficiaires du FCTVA, au rang desquelles figurent les communes, les départements et les régions, catégories de collectivités territoriales qui se sont vues transférer par les lois de décentralisation la charge du fonctionnement et de l'équipement des établissements publics d'enseignement. Il ressort donc clairement des dispositions du CGCT relatives au FCTVA que seules les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent bénéficier des attributions de ce fonds, à l'exclusion des personnes privées telles que les associations ou autres types d'organismes privés en charge de la gestion d'établissements privés d'enseignement sous contrat d'association, quand bien même ces derniers participeraient au service public de l'enseignement. Une modification des dispositions susmentionnées du CGCT ayant pour objet de rendre éligibles au FCTVA les dépenses réelles d'investissement des organismes privés gestionnaires d'établissements privés d'enseignement sous contrat d'association participerait donc de la remise en question d'une des règles cardinales présidant au fonctionnement de ce fonds, à savoir que celui-ci ne peut bénéficier qu'aux seules personnes publiques locales. Elle exposerait en outre l'État à un ensemble des demandes tendant à ce que le bénéfice de fonds soit élargi à d'autres catégories de personnes privées. Or un tel élargissement du champ des dépenses éligibles au FCTVA serait susceptible de peser très lourdement sur la dépense annuelle de l'État en la matière et de compromettre, à terme, l'objectif d'une maîtrise des dépenses publiques.

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