M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le régime fiscal de la TVA applicable sur les opérations de chirurgie esthétique. Dans une mise à jour du rescrit fiscal du 10 avril 2012, publié le 27 septembre 2012, l'administration fiscale prévoit l'application, à compter du 1er octobre 2012, du seul critère de la prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, pour déterminer si les actes de médecine ou de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes. Or la CJUE, suivie en cela par le Conseil d'État, ne retient que le critère de finalité thérapeutique, qui n'est pas celui retenu par l'administration des impôts. Il lui demande s'il entend publier rapidement une instruction fiscale permettant d'unifier la position de l'administration fiscale et celle du Conseil d'État, et mettre ainsi fin à l'insécurité juridique qui résulte de cette différence d'appréciation.
L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.
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