M. Kléber Mesquida appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la situation à laquelle sont confrontés de nombreux viticulteurs, du fait de la non-acceptation par le service des douanes des prêts à usage ou commodats - article 1 875 du code civil - définis comme conventions de mise à disposition de terres arables à titre gratuit, en lieu et place de baux ruraux. Le commodat permet aux propriétaires de vignes de garder la liberté de reprendre leurs biens une fois la récolte levée par l'exploitant. En contrepartie, celui-ci ne reçoit aucune rémunération. À noter que, depuis des années, des exploitations fonctionnent sous ce type de contrat sans que cela ne pose problème. Il est d'autant plus adapté qu'il permet aux propriétaires de ne pas s'engager pour une durée de neuf ans, avec le statut de fermage. En effet, en raison de la crise viticole, de nombreux fermiers rencontrent des difficultés à régler leur fermage et abandonnent, en conséquence, l'exploitation des parcelles viticoles. Pour préserver l'entretien de leurs propriétés, les propriétaires viticoles résilient les baux et établissent un prêt à usage ou commodat. Cependant, si ce contrat porte sur des parcelles de vignes situées en zone AOC, le service de la direction générale des douanes et droits indirects, en référence de l'article 407 du code général des impôts, refuse la prise en compte de ces contrats ainsi que les déclarations de récolte de l'emprunteur. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour répondre à cette attente.
Le commodat ou prêt à usage est un contrat régi par le code civil et a notamment pour caractéristique essentielle d'être un contrat à titre gratuit, la durée du prêt étant libre. Un agriculteur bénéficiaire d'un commodat peut être enregistré comme exploitant agricole ou viticole auprès des services départementaux et territoriaux de l'agriculture et des organismes sociaux agricoles. Toutefois, en ce qui concerne l'obligation déclarative relevant de l'article 407 du code général des impôts, et conformément à la jurisprudence, l'assimilation entre le statut de locataire à titre gratuit et le statut du fermier et du métayer ne peut être faite. En conséquence, seuls les propriétaires, fermiers ou métayers produisant du vin peuvent souscrire une déclaration de récolte. Il en résulte qu'en viticulture un commodataire ne peut pas déposer de déclaration de récolte, qu'il produise du vin d'appellation protégée ou d'autres vins, laissant à la charge du propriétaire l'obligation de déclaration. Les conditions de prise en compte du commodat en viticulture sont en cours d'expertise par les ministères chargés de l'agriculture et du budget. A l'issue de ces réflexions, les dispositions du code rural et de la pêche maritime sur la gestion du potentiel de production viticole ainsi que l'article 407 du code général des impôts pourraient le cas échéant être modifiés.
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