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Jean-Yves Le Bouillonnec
Question N° 12322 au Ministère du travail


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès à l'assurance chômage des intermittents du spectacle. En effet, les artistes et techniciens du spectacle ne sont pas soumis au régime général de l'assurance chômage en raison de la nature même de leurs activités qui les conduit à alterner périodes de travail intensif et périodes d'absence d'activité. Ce rythme de travail particulier a justifié la mise en place d'un régime spécifique au bénéfice des intermittents. Or il semble que les principes propres à ce régime spécifique soient parfois, selon les territoires, interprétés trop restrictivement par les établissements de Pôle emploi service. Cette appréciation restrictive est préjudiciable puisqu'elle se traduit par une perte d'heures non indemnisées au titre de l'intermittence. Elle est également contraire aux principes d'égalité puisque l'accès à l'assurance chômage peut différer d'un département à un autre. Pour mettre un terme à cette « insécurité » sociale, il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées pour harmoniser l'application du régime spécifique sur le territoire national et permettre ainsi aux intermittents du spectacle de connaître a priori quels seront leurs droits.

Réponse émise le 15 janvier 2013

Les salariés intermittents de l'annexe X de la convention collective du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentations) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la producction d'un spectacle. En outre, le centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X de la convention précitée. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relève de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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