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Georges Ginesta
Question N° 12377 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs qui relèvent de la compétence de l'État. En effet, dans le cadre du contrôle sanitaire, ces eaux font l'objet de prélèvements qui étaient réalisés jusqu'à présent par certains services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1, alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. Or, depuis le décret du 31 mars 2010, ces prélèvements d'échantillons d'eau ne peuvent plus être effectués que par les agents de l'agence régionale de la santé ou par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. Cependant, jusqu'à ce jour, de nombreux services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé réalisent toujours cette mission pour laquelle ils ont investi dans du matériel et du personnel qualifié. En l'état actuel de la législation, cette mission ne pourra plus être maintenue dans le cadre du renouvellement des marchés passés par le directeur des agences régionales de la santé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est possible de rétablir cette compétence pour les services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé bénéficiant de la dérogation visée à l'alinéa 3 de l'article L. 1422-1 du CSP sous le contrôle et dans le cadre d'un protocole avec le directeur général de l'agence régionale de la santé.

Réponse émise le 2 avril 2013

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, par son article 52, a supprimé à l'article L.1321-5 du code de la santé publique (CSP) la référence aux services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé (SCHS) pour la réalisation du contrôle sanitaire des eaux. Plusieurs motifs sont à l'origine de cette suppression. De nombreux SCHS n'assuraient pas ou plus cette activité qui se trouvait donc réalisée par ces services de manière très hétérogène sur le territoire national. De plus, cette situation était génératrice de conflits d'intérêts potentiels car ces services étaient à la fois juge et partie pour le contrôle de leurs propres installations. Enfin, il a été jugé plus économique pour les collectivités que le contrôle sanitaire des eaux soit globalisé pour l'ensemble du département. Les SCHS ne sont donc plus compétents depuis 2006 pour réaliser les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs faisant entrer l'ensemble des collectivités dans le même schéma. Le recours à l'alinéa 3 de l'article L.1422-1 du CSP pour rétablir cette compétence pour les SCHS ne peut être utilisé car cette disposition était valable en 1983 de manière dérogatoire, et elle ne peut être invoquée pour figer à l'avenir les missions des SCHS et les évolutions législatives.

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