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Thierry Robert
Question N° 12513 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Thierry Robert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire instauré par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Cette loi, instaurée pour se substituer à la pension alimentaire, a été modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce entre autres que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). Or les hommes, qui ont divorcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 et qui ont été condamné à payer une rente viagère de prestation compensatoire à leur première ex-épouse, parviennent très difficilement à faire réviser ou suspendre la rente viagère. La raison principale est l'absence des critères du versement et du montant déjà versé de la rente viagère de prestation compensatoire à l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004. Pourtant, ces critères, ainsi que les ressources de la créancière, ont été pris en compte par l'arrêt n° 08-11-211 du 11 mars 2009 pris par la première chambre civile de la Cour de cassation. Les hommes divorcés sont aujourd'hui encore très peu nombreux à avoir pu obtenir gain de cause dans leur demande révision ou de suspension de la rente viagère de prestation compensatoire. Devenus retraités, ils doivent continuer à verser une partie de leur petite retraite à leurs ex-épouses. À leur décès, ce sont leurs enfants ou leurs secondes épouses qui doivent honorer la rente viagère qui devient une véritable « dette », sans que ceux-ci puissent s'y opposer. C'est donc au nom de l'équité et de la justice qu'il l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier définitivement à ces situations particulièrement dramatiques.

Réponse émise le 26 mars 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

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