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Michel Heinrich
Question N° 12549 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions concernant l'impôt de solidarité sur la fortune. L'article 885 O bis du Code général des impôts (CGI) prévoit que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur détenteur exerce au sein de celles-ci des fonctions de direction. Ce texte précise que ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels les intéressés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans une catégorie professionnelle (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associes mentionnes à l'article 62 du même code). Ces mêmes dispositions ne semblent plus s'appliquer lorsque les parts détenues par un dirigeant handicapé poursuivant son activité relèvent d'une pension d'invalidité. Cette situation représente une discrimination manifeste à l'égard des personnes handicapées : les parts sociales ou actions d'une société détenues par un dirigeant associé poursuivant son activité au sein de celle-ci, sont considérées comme biens professionnels lorsque ce dirigeant, valide, y est directement rémunéré ; alors que le dirigeant handicapé poursuivant, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle se voit exclu du dispositif, au seul motif que sa rémunération est substituée par des indemnités journalières et une pension d'invalidité. Cela revient à surtaxer un dirigeant handicapé par rapport à un dirigeant valide. Aussi, dans un souci d'équité et de justice, il le remercie de préciser que, dans ces conditions, ces indemnités journalières d'une part, puis cette pension d'invalidité d'autre part, doivent être retenues pour vérifier si la rémunération du dirigeant représente plus de la moitié des revenus professionnels.

Réponse émise le 13 septembre 2016

En application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts (CGI), les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire, détenteur directement ou par l'intermédiaire de son groupe familial d'au moins 25 % des droits de vote qui y sont attachés, exerce notamment au sein de l'entreprise une fonction de direction effective qui lui procure une rémunération normale. Pour être considérée comme normale, une rémunération doit avoir son montant en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une fonction de direction dans l'entreprise et, si nécessaire, en référence aux pratiques constatées dans des entreprises comparables. De plus, cette rémunération normale doit représenter plus de 50 % des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du même code. Ainsi, les revenus qui ne proviennent pas d'une activité professionnelle tels notamment les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values, les revenus fonciers ou les pensions et rentes viagères ne sont pas retenus pour l'appréciation du respect de ces conditions de revenus. Afin d'analyser dans quelle mesure le cas d'espèce invoqué par l'auteur de la question pourrait justifier une analyse particulière, il convient d'en saisir directement l'administration fiscale.

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