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Vincent Feltesse
Question N° 12558 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Vincent Feltesse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le mode de calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) qui est prévu à l'article 244 quater B du CGI et dont bénéficient les entreprises engageant des dépenses de recherche et de développement. L'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a supprimé la condition selon laquelle les dépenses de recherche ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du CIR que si elles étaient réalisées en France et a ainsi précisé que les dépenses de recherche éligibles étaient celles qui étaient retenues pour la détermination du résultat imposable à l'IS ou à l'IR dans les conditions de droit commun et correspondaient à des opérations localisées au sein de la CEE ou d'un état de l'espace de l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Cet article, qui ne réglait initialement qu'une question de territorialité des dépenses de recherche éligibles, sert aujourd'hui de fondement à l'administration fiscale pour refuser la prise en compte de certaines dépenses de recherche qui sont, au choix de l'entreprise et conformément aux règles comptables, immobilisées et non comptabilisées en charges. À cet égard, l'article 236-1 du CGI suit les règles comptables en prévoyant expressément que pour l'établissement de l'IS ou de l'IR, les entreprises peuvent, au choix, immobiliser ou enregistrer en charges les dépenses exposées pour les opérations de recherche scientifique ou technique. Ajoutons que pour certaines de ces dépenses, l'ordre des experts comptables recommande leur inscription en immobilisation plutôt qu'en charges. Le législateur n'a pas souhaité conditionner le soutien de l'État à l'innovation et la recherche de nos entreprises à la modalité pratique du traitement comptable des dépenses correspondantes, mais au fait que celles-ci ont été effectivement et valablement engagées conformément à leur destination. Ainsi, il lui demande de confirmer que la formulation « retenues pour la détermination du résultat imposable » de l'article 244 quater B du CGI ne fait pas obstacle à l'éligibilité au CIR de dépenses de recherche comptabilisées en immobilisations par une entreprise.

Réponse émise le 19 mars 2013

En application de l'article 311-3 du plan comptable général de 1999 (PCG), les coûts engagés lors de la phase de recherche doivent systématiquement être comptabilisés en charge. En revanche, les coûts engagés lors de la phase de développement peuvent être comptabilisés à l'actif, à condition qu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. Les frais de développement ne sont activables qu'à partir de la date à laquelle les six conditions d'activation requises sont satisfaites (conditions définies par la réglementation comptable et rappelées par le BOI-BIC-CHG-20-30-30 § 60) et les dépenses comptabilisées antérieurement à cette date ne peuvent plus être activées (cf. avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, § 4.3.2.1). Il demeure possible aux entreprises de comptabiliser en charges l'ensemble des coûts de développement, y compris lorsque les frais engagés au titre de l'opération de développement répondent aux critères généraux d'une immobilisation. Toutefois, la méthode de l'inscription à l'actif des coûts éligibles est préférentielle, ce qui signifie qu'elle est définitive, sauf cas exceptionnel de changement de méthode. Sur le plan fiscal, le I de l'article 236 du code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. S'agissant des dépenses de développement, le traitement comptable retenu par l'entreprise d'activation ou de déduction en charges de ces dépenses détermine le régime fiscal applicable à ces dépenses pour ce qui concerne la détermination du résultat imposable (BOI-BIC-CHG-20-30-30 § 70). Autrement dit, l'option prise par l'entreprise sur le plan comptable constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Cette option doit, en outre, être exercée pour l'ensemble des projets de l'entreprise, et non projet par projet. Il convient à ce titre de préciser que les dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI relatives au crédit d'impôt recherche (CIR) sont distinctes de celles prévues à l'article 236 du même code. Ainsi, les coûts de développement, bien qu'immobilisés sur le plan comptable au choix de l'entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de CIR souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de ce même article. Il appartient à l'entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au CIR, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration spéciale relative à ce crédit d'impôt et de justifier de ces montants en cas de contrôle. Il convient de rappeler que certaines dépenses mentionnées à l'article 244 quater B du CGI sont d'ailleurs prises en compte pour le double de leur montant (travaux de recherche confiés à des organismes publics ou assimilés ou dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs), ce qui atteste bien du caractère spécifique des dispositions relatives au CIR. Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l'immobilisation incorporelle liée à l'activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que l'instrument de soutien public à l'innovation et la recherche des entreprises représenté par le CIR n'est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation.

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