M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Actuellement, les collectivités chargées de la collecte et de l'élimination des déchets peuvent choisir entre trois modes de financement distincts : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), basée sur le foncier, et qui est couplée à la taxe foncière ; la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui est liée au service rendu ; le recours au budget général, financé par les quatre taxes directes locales. La TEOM et le budget général ont un mode de fonctionnement fiscal avec un service financé par l'impôt et un montant payé indépendant de l'utilisation du service. En revanche, la REOM relève d'une logique économique. Or la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement indique que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) devra intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative. La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 indique pour sa part que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer à partir de 2013 une part incitative de la taxe. À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, cette part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. Ainsi, les mesures qui s'appliqueront à compter de 2013 seront susceptibles de relever soit de l'obligation mentionnée dans la loi de 2009, soit de la possibilité offerte par la loi de 2011. Il lui demande de préciser la portée de chacun des textes applicables.
L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) intégreront, dans un délai de cinq ans, une part incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. De la même façon, l'article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ajoute que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. L'article 97 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 est venu préciser les modalités de mise en oeuvre de la part incitative de la TEOM. Ainsi, l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe. Par ailleurs, à titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. Le décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012, pris en application de l'article 1522 bis du CGI, a fixé les modalités de communication des données concernant la part incitative de la TEOM.
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