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Julien Aubert
Question N° 1264 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 17 juillet 2012

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par la circulation de quads dans les massifs forestiers. De plus en plus fréquemment, des utilisateurs de ce type de véhicule se regroupent pour pratiquer cette activité et empruntent des pistes à travers la forêt, ce qui génère des nuisances et dégrade l'environnement. Les maires de communes forestières souhaiteraient donc pouvoir interdire aux quads l'accès aux routes conduisant aux massifs forestiers, sans pour autant interdire ces routes aux autres véhicules. Or cette solution est juridiquement inapplicable actuellement, car les quads ne sont pas considérés, dans la réglementation comme des véhicules d'un type particulier. Il conviendrait par conséquent de classer réglementairement les quads dans une catégorie particulière de véhicules, ce qui permettrait de leur interdire l'accès à certaines voies. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens afin de répondre à la légitime attente des maires de communes forestières.

Réponse émise le 13 janvier 2015

Les quads, aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, sont des véhicules à moteur qui font partie, en fonction de leur poids, soit des quadricycles légers à moteur (véhicules de catégorie L6e ), soit des quadricycles lourds à moteur (véhicules de catégorie L7e ). L'article L. 362-1 du code de l'environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction a pour objectif la protection des espaces naturels. L'instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur, précise la réglementation applicable à la circulation des véhicules à moteur sur les voies en fonction de leur statut et donne des instructions pour le contrôle de cette réglementation. Chacune des voies figurant dans l'article L. 362-1 du code de l'environnement est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Sont ainsi considérés comme des voies ouvertes à la circulation publique, les voies classées dans le domaine de l'État, des départements et des communes, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation des véhicules à moteur. Les quads peuvent donc circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi définies, dans le respect du code de la route. Dans le cas de la situation décrite, deux réglementations peuvent être utilisées. S'il s'agit de regroupement de véhicules, rappelons que, suivant l'article R. 331-18 du code du sport, les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration auprès de la préfecture du département, lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. Le terme concentration est ainsi défini dans le même article du code du sport : « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. ». Par ailleurs, la circulation des véhicules à moteur dans les forêts communales dépend d'une part du statut de la voirie empruntée, les voies privées peuvent être de droit non ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur et d'autre part de la gestion de la forêt, soit par l'Office national des forêts (ONF), dans le cas de forêts soumises, soit directement par la commune. Le maire peut toujours, pour restreindre cette circulation sur certaines voies ou parties de la commune aux véhicules à moteur, prendre un arrêté municipal pour des motifs d'environnement, notamment la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de tranquillité publique sur la base de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Cet arrêté motivé doit viser des voies et chemins ou des parties de forêts très précises ; il ne doit pas empêcher la circulation des véhicules utilisés pour l'exploitation de ces forêts et ne doit pas imposer une interdiction générale et absolue sur tout le territoire de la commune.

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