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Frédéric Roig
Question N° 12822 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Frédéric Roig appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012. En effet, ce décret reporte l'entrée en vigueur de la sanction prévue, en cas de défaut de possession d'un éthylotest, par le conducteur. La remise en cause de cette mesure soulève des interrogations. La sécurité routière est une politique publique fondamentale et la prévention apparait aussi essentielle pour éviter les accidents. La France compte chaque année près de 80 000 blessés et 4 000 personnes décédées, victimes d'accidents de la route. Bien que ces chiffres aient tendance à baisser, la situation reste dramatique, notamment pour les familles. La menace d'une amende en cas de non-présentation d'un éthylotest, permet de sensibiliser les conducteurs sur les conséquences de l'alcool au volant. L'alcoolémie positive représente plus de 30 % des tués sur la route. La suspension temporaire de cette mesure pour évaluer son efficacité engendre de lourdes conséquences. Les fabricants et leurs sous-traitants qui ont beaucoup investi dans ce projet, pour se conformer à la demande anticipée des consommateurs, sont inquiets. Ainsi, dans l'Hérault, la commune de Gignac accueille l'entreprise leader mondial de l'éthylotest (Contralco), qui a investi 6 millions d'euros dans de nouvelles machines. Ces fabricants ont embauché du personnel et, si la mesure annoncée n'entre pas en vigueur, les risques de licenciements voire de fermetures dans la conjoncture actuelle ne sont pas à négliger. La concertation et l'expérimentation sont indiscutablement nécessaires pour un tel produit et son efficacité. Mais l'analyse actuelle de la mise en œuvre de cette mesure n'est pas satisfaisante, tant pour la prévention routière, que pour les usagers et les fabricants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quel est le calendrier retenu et les critères d'expérimentations, ainsi que son point de vue sur l'entrée en vigueur de l'application du décret initial.

Réponse émise le 11 juin 2013

L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 a supprimé la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs, qui n'étaient pas incités à en faire l'usage. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique reste recommandée par la Sécurité routière. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres.

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