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Erwann Binet
Question N° 12858 au Ministère des transports (retirée)


Question soumise le 4 décembre 2012

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M. Erwann Binet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la situation des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant conclu avec la Compagnie nationale du Rhône (CNR) des conventions de sous-occupation du domaine public fluvial de l'État. En effet, l'État a, par convention de concession générale du 20 décembre 1933, modifiée par la suite, confié à la CNR le soin de réaliser "...l'établissement et l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la mer, au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l'irrigation et des autres emplois agricoles...", ce qui inclut "...l'aménagement et la gestion des ports fluviaux...", selon l'article 1er du cahier des charges général de ladite concession. En outre, l'article 49 de ce même cahier des charges général prévoit que "...en ce qui concerne les activités portuaires, le concessionnaire [CNR] peut, après approbation de l'autorité concédante, confier à des tiers l'exploitation ou l'établissement et l'exploitation de tout ou partie des ouvrages, installations, outillages et services concédés...". Ce dispositif d'ensemble prendra fin à la date du 31 décembre 2023, date d'expiration de la convention liant l'État à la CNR. Or il s'avère que certaines collectivités et groupements de collectivités, en charge de la gestion de ports fluviaux, par le biais de «sous-concessions» avec la CNR au sens de l'article 49 du cahier des charges général de la concession, doivent investir massivement dans la mise aux normes des équipements de ces ports, investissements au demeurant très lourds et dont la durée d'amortissement excède parfois la durée du contrat les liant à la CNR. Dans ces conditions, lesdites collectivités et groupements s'interrogent en premier lieu, sur l'opportunité de poursuivre ces investissements, compte tenu de l'incertitude entourant la politique de l'État en matière de gestion de ce domaine public fluvial confié à la CNR, à l'horizon de la date d'échéance de la convention le 31 décembre 2023, et alors, de surcroît, que la plupart des dispositifs conventionnels liant la CNR et lesdites collectivités ne garantissent pas la reprise effective desdits investissements par la CNR. En second lieu, la durée de ces «sous concessions» entre la CNR et les collectivités ou groupements de collectivités concernés n'est pas alignée sur la date d'échéance du 31 décembre 2023 prévue dans la convention État-CNR, les «sous-concessions» n'envisageant qu'un mécanisme de reconduction tacite, ce qui soulève des interrogations juridiques en terme de respect des règles de la commande publique, dès lors que les personnes publiques sont en principe soumises à ces règles à l'instar des opérateurs privés du secteur concurrentiel. Dans ces conditions, il n'est pas assuré que les actuels gestionnaires des ports fluviaux soient automatiquement reconduits dans leurs missions, et ce, alors même qu'elles ont réalisé des investissements importants, voire ont été constitués spécifiquement en vue de gérer ces ports fluviaux. Il le remercie de bien vouloir l'éclairer sur ces deux problématiques juridiques.

Retirée le 0 0000 (retrait à l'initiative de l'auteur)

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