Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Olivier Dassault
Question N° 12869 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 décembre 2012

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement à la TVA des honoraires médicaux en cas de chirurgie esthétique. L'administration fiscale a délivré sa décision sur l'application de la TVA aux activités de médecine et chirurgie esthétique par une précision administrative du 27 septembre 2012 au sein de laquelle elle stipule que les actes de chirurgie esthétique doivent être soumis à la TVA, au taux de 19,6 % depuis le 1er octobre 2012 et fixant comme seul critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale. Cette augmentation du coût de la chirurgie esthétique risque d'entraîner une fuite des patients vers des pays aux tarifs plus attractifs. De plus, le droit européen demande que les actes à finalité thérapeutique soient exonérés de TVA. Or le non-remboursement des actes de chirurgie esthétique ne signifie pas obligatoirement que ceux-ci n'ont aucune finalité thérapeutique. Un acte de chirurgie esthétique est avant tout un acte médical, réalisé par un chirurgien, prestataire de soins médicaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte reporter l'application de cet assujettissement jusqu'à l'organisation d'une concertation approfondie avec les représentants de la profession.

Réponse émise le 19 février 2013

L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion