Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal applicable aux parcs de loisirs. Selon l'article 279 b nonies du code général des impôts, les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème sont soumis au taux réduit de TVA. En revanche, les parcs de loisirs, type parcours d'aventure, accrobranches qui ne satisfont pas à ces deux conditions relèvent du taux normal. Ainsi le taux de TVA varie selon que le parc soit à thème ou non et selon le type d'activités qui y est pratiqué. Pourtant, ces parcs de loisirs en plein air qui ont une activité saisonnière, ludique et respectueuse de l'environnement, ont en commun de contribuer à permettre l'accès de tous aux loisirs, créent des emplois et jouent un rôle non négligeable dans le tourisme local. Afin de limiter les distorsions de concurrence dans ce secteur elle lui demande s'il envisage d'harmoniser la situation en appliquant le même taux de TVA à tous les parcs, qu'ils soient de loisirs, à thème ou de plein air.
Le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée dans les parcs de loisirs et d'attraction dépend de la nature des loisirs qui sont offerts à la clientèle. Ainsi, les droits d'entrée de l'ensemble des parcs à décors animés illustrant un thème culturel sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI). Il s'agit des parcs comportant notamment des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attractions ou de loisirs ne remplissant pas les critères précités ne sont pas éligibles au taux réduit sur ce fondement. Néanmoins, ils peuvent bénéficier du taux réduit sur le fondement d'autres dispositions. C'est le cas notamment des jeux et manèges forains qui relèvent du taux réduit de 10 % prévu par l'article 279 b ter du CGI. A cet égard, compte tenu des incertitudes liées à la qualification de certains équipements, la doctrine fiscale relative aux jeux et manèges forains a été modifiée en concertation avec les syndicats professionnels (BOFIP BOI-TVA-LIQ-30-20-50 publiée le 6 mars 2014). Il est ainsi notamment précisé que les labyrinthes autres que les labyrinthes végétaux présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains. Il en est de même des parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés. Ainsi, même lorsqu'ils sont situés dans l'enceinte de parcs non éligibles dans leur ensemble au taux réduit, ces jeux restent soumis au taux réduit de 10 % en application de ces dispositions. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des attractions proposées dans l'enceinte d'un parc d'attractions, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes entre les différentes opérations.
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