M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité des intérêts des Plans épargne logement (PEL). La loi de finances pour 2006, article 7, alinéa II, a rendu imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des PEL à compter du 12ème anniversaire de ceux-ci. L'alinéa VIII précise que les dispositions de l'article 7 « sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006 ». La banque où sont inscrits les PEL doit fournir aux impôts un imprimé fiscal unique (IFU) reprenant les intérêts courus à chaque 31 décembre de l'année. Il lui cite l'exemple d'un habitant de sa circonscription, qui a ouvert un PEL le 31 janvier 1994 et qui a donc porté sur sa déclaration de revenus 2006, les intérêts de son PEL courant du 31 janvier 2006 au 31 décembre 2006. Ces intérêts ajoutés aux revenus a donc impliqué pour ce contribuable de payer davantage d'impôts sur le revenu. Or, commettant une première erreur, la banque n'a pas fourni l'IFU pour la déclaration de revenus 2006 et a reporté les intérêts 2006 (IFU) sur les revenus 2007. De plus, commettant une deuxième erreur, la banque a déclaré la totalité des intérêts 2006 et non pas les seuls courus postérieurement au 12ème anniversaire dudit PEL. Respectant la loi, le détenteur du PEL a porté chaque année sur sa déclaration de revenus, les intérêts courus sur l'année, et donc la part imposable des intérêts 2006 sur la déclaration 2006, les intérêts 2007 sur la déclaration 2007, les intérêts 2008 sur la déclaration 2008. Or la banque a transmis aux impôts un IFU en 2008 qui comprenait les intérêts de l'année 2008 avec le rattrapage des intérêts de 2007. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur l'évolution de la fiscalité des intérêts des Plans épargne logement (PEL).
L'article 7 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a rendu imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts acquis, à compter du 1er janvier 2006, sur des plans épargne logement (PEL) de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu. Ainsi, les intérêts acquis sur le plan depuis son ouverture jusqu'à la date de son douzième anniversaire (ou de son échéance) sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls sont imposables les intérêts courus sur le PEL depuis son douzième anniversaire (ou depuis sa date d'échéance pour un PEL ouvert avant le 1er avril 1992), et cela chaque année lors de leur inscription en compte, puis lors du dénouement du plan pour les intérêts courus depuis le 1er janvier jusqu'au dénouement. L'imposition des intérêts des PEL de plus de douze ans s'est inscrit dans le cadre d'un rééquilibrage du régime fiscal des PEL par rapport aux autres produits d'épargne. En effet, les PEL ont une durée contractuelle maximale, fixée en règle générale à dix ans. Au-delà de cette échéance, l'accession à la propriété qui justifiait l'ouverture du plan n'était plus l'objectif recherché par l'épargnant ; ce dernier utilisait alors son plan comme un produit d'épargne classique. Il n'était donc pas justifié de maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu pour les intérêts versés sur ces plans au-delà de leur échéance. Ils sont traités sur le plan fiscal comme les autres placements financiers à revenu fixe. Pour sa part, l'article 26 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) a modifié le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des intérêts acquis sur les PEL. Ainsi, pour les plans ouverts depuis le 1er mars 2011, les prélèvements sociaux sont dus chaque année lors de l'inscription en compte des intérêts, et non plus seulement, à raison du montant total acquis depuis la date d'ouverture du plan, à compter de son dixième anniversaire. Une procédure de régularisation est prévue afin de restituer, le cas échéant, l'excédent de prélèvements sociaux dans les cas exceptionnels de résiliation anticipée dans les deux ans de l'ouverture ou de la transformation du PEL en compte épargne logement (CEL) à la demande du titulaire. Enfin, et en vue d'aligner la fiscalité des revenus du capital sur celle des revenus du travail, l'article 9 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) prévoit notamment que les produits des placements à revenu fixe, notamment des PEL, perçus à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour un prélèvement libératoire de cet impôt. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des produits de placement à revenu fixe n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour l'imposition de ces revenus à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. Une évolution du régime fiscal du PEL, si elle était envisagée, devrait s'inscrire dans le cadre plus large de la réforme de la fiscalité de l'épargne longue que le Gouvernement entend conduire en 2013, sur la base notamment des conclusions du rapport que Mme Karine Berger et M. Dominique Lefebvre, députés en mission auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué chargé du budget, doivent remettre prochainement. En ce qui concerne les obligations déclaratives des établissements payeurs, ces derniers sont tenus de produire la déclaration « IFU » au plus tard le 15 février de l'année suivant les opérations réalisées au cours d'une année civile. Tout retard par rapport à l'échéance légale doit être porté à la connaissance de l'administration fiscale, y compris en cas de force majeure. L'administration fiscale reporte les revenus de capitaux mobiliers déclarés sur l'« IFU » sur la déclaration de revenus pré-remplie. Cependant, le contribuable peut corriger ses montants s'il peut justifier qu'ils sont erronés. Les établissements payeurs sont soumis à des sanctions en cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou d'omissions ou inexactitudes dans les déclarations souscrites, précisées dans le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70-20120912. Cela étant, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication des nom et adresse du contribuable concerné, l'administration était en mesure de procéder à un examen circonstancié de la situation en cause.
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