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François Brottes
Question N° 12961 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 11 décembre 2012

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'amendement n° 837 du Gouvernement adopté en séance lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2013. L'amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les biens immobiliers bâtis, et leur terrain d'assiette, appartenant au domaine privé de l'État et situés dans une forêt appartenant à l'État peuvent être cédés. Il vise particulièrement la cession de maisons forestières, propriétés de l'État et aujourd'hui mises à disposition de l'Office national des forêts (ONF). Cet amendement prévoit que ces dernières peuvent être cédées dès lors qu'elles n'ont plus d'utilité au regard des exigences relatives à une gestion durable de la forêt et qu'elles sont desservies par une voirie relevant du domaine public routier, par un chemin rural ou un chemin forestier. En outre, l'amendement prévoit également la possibilité de l'échange de ces biens immobiliers bâtis strictement avec des biens de même nature, et aux mêmes conditions qu'une aliénation. Or la question de la vente des maisons forestières est directement liée à la question du maillage territorial, cher aux communes forestières et à l'ONF. Le risque d'aboutir à une politique peu cohérente, guidée par le souci d'obtenir quelque financement sans se préoccuper de l'impact que de telles cessions pourraient avoir sur la gestion de la forêt est grand. La menace de voir se créer des enclaves forestières ou des servitudes fort contraignantes est réelle. Pour toutes ces raisons, il souhaiterait connaître les objectifs que le Gouvernement cherche à atteindre par le biais de cette disposition. Il souhaiterait également savoir comment celle-ci remet en cause les pratiques antérieures à son adoption.

Réponse émise le 29 janvier 2013

L'article 51 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précise dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) les conditions dans lesquelles les biens immobiliers appartenant au domaine forestier privé de l'État peuvent être cédés ou échangés. Cet article concerne deux problématiques distinctes. Le premier apport au CGPPP est la possibilité de céder des maisons forestières appartenant à l'État et mises à disposition de l'office national des forêts (ONF) pour l'exercice de ses missions lorsqu'elles sont devenues inutiles à ses services. Les maisons forestières qui ne sont plus utilisées par l'ONF peuvent être cédées si elles répondent à un certain nombre de critères et sous réserve que cela puisse se faire sans porter atteinte à la gestion durable de la forêt. Ceci est d'ailleurs en concordance avec la politique gouvernementale de valorisation du patrimoine bâti de l'État. L'introduction dans le CGPPP du nouvel article L. 3211-5-1 a eu pour objectif la réalisation de ces cessions dans un cadre juridique clair. Elles seront ainsi limitées aux conditions d'un terrain d'assiette réduit au strict nécessaire et d'une desserte par une voie publique ou un chemin forestier ouvert à la circulation publique. En tout état de cause, elles ne doivent se produire que lorsque l'inutilité des maisons forestières est acquise et définitive. Le second apport opéré au CGPPP est, lui, relatif aux bois et forêts de l'État. Il vise à inclure expressément la forme de l'échange en tant que mode de cession reconnu, en alternative aux ventes. C'est pourquoi il complète une sous-section « échange » (articles L. 3211-21, 22 et 23) dans la partie relative aux modes de cession à titre onéreux des biens immobiliers relevant du domaine privé de l'État. A toutes fins utiles, il a été ajouté que ce mode de cession pourra aussi porter sur des maisons forestières, par simple souci d'exhaustivité et de clarté. L'ensemble de ces orientations sont inscrites dans le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF pour la période 2012-2016, qui a été signé par la fédération nationale des communes forestières.

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