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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 12982 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 11 décembre 2012

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'éligibilité à la récupération de la TVA pour les collectivités territoriales qui réalisent des travaux. Il lui cite le cas du SIVU de la Trey qui a programmé des travaux de restauration du Trey, ruisseau de première catégorie piscicole reconnu par le PNRL, l'ONEMA, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, travaux qui s'inscrivent en conformité avec les exigences de la Directive cadre européenne sur l'eau et est subventionné à 50 % par l'agence Rhin-Meuse et à 30 % par le Conseil général, pour un coût total de 400 000 euros HT. Le SIVU entend bénéficier du dispositif du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Pourtant, le programme ne serait pas éligible à la récupération de TVA bien qu'étant d'intérêt général, dans la mesure où les travaux sont effectués sur le terrain d'autrui, quand bien même des conventions auraient été établies avec les riverains. À ce titre, le Code général des collectivités territoriales prévoit des dérogations pour les travaux d'intérêt général mais reste évasif sur les programmes éligibles. Il lui demande donc si ce programme, qui relève de l'intérêt général, peut bénéficier du FCTVA.

Réponse

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une dotation destinée à compenser la TVA ayant grevé les dépenses d'investissement réalisées par un bénéficiaire du fonds sur son patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient du FCTVA en lieu et place des membres propriétaires pour les dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences. Par dérogation, le quatrième alinéa de ce même article du CGCT rend éligibles au FCTVA les dépenses réalisées sur des biens dont les bénéficiaires ne sont pas propriétaires dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies ainsi que des travaux de défense contre la mer et des travaux pour la prévention des incendies de forêt présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Les travaux de réaménagement des cours d'eau, réalisés sur le patrimoine de tiers, s'ils ont pour but de lutter contre les inondations, ouvrent droit aux attributions du FCTVA. S'il existe des dérogations en matière de patrimonialité, il ne peut en être de même pour la nature des dépenses réalisées. Seules sont éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds. Les dépenses d'investissement sont définies comme des dépenses non répétitives qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou, s'il s'agit d'éléments existants, des dépenses d'amélioration ou de grosses réparations qui ont pour effet d'augmenter notablement la valeur ou la durée de vie du bien sur lequel elles portent. Qu'ils soient réalisés sur le patrimoine de tiers ou sur les terrains appartenant aux membres du syndicat, les travaux de restauration des cours d'eau portent notamment sur le dégagement des bois entravant la libre circulation de l'eau, le fauchage de plantes aquatiques ou le traitement de la végétation semi-aquatique. Les dépenses qui s'y rapportent ne peuvent pas être considérées comme des dépenses d'investissement. Ces opérations ont seulement pour but de conserver la rivière et ses abords dans de bonnes conditions d'utilisation. S'agissant de la préservation des eaux, et pourvu qu'ils soient réalisés dans le périmètre du syndicat, les travaux de protection des captages (constructions en dur) ou portant sur les ouvrages d'adduction d'eau ou de distribution d'eau potable, à condition que le service de l'eau ne soit pas assujetti à la TVA, peuvent donner lieu à attribution du fonds.

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