M. Christophe Castaner attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 131-29 du code pénal qui dispose que, lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26 accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit pour la durée fixée par la décision de condamnation à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Cette disposition introduit un déséquilibre en ce qui concerne la durée de l'interdiction entre personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis et une peine privative de liberté avec sursis. Dans le premier cas, l'interdiction commence à courir du jour où la privation de liberté a pris fin alors que dans le deuxième cas elle commence à courir dès la condamnation. Cette situation déséquilibrée semble aller à l'encontre des initiatives de réinsertion des personnes sanctionnées qui ne doivent pas être exclues trop longtemps de la communauté nationale par l'interdiction des droits civiques et notamment du droit de vote. Il demande en conséquence de lui indiquer si elle entend demander la modification de ce texte afin d'adopter une durée identique dans les deux cas sus-indiqués.
Il résulte de l'article 131-29 du code pénal que « lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26 [le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d'être tuteur ou curateur] ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu' « il résulte de l'article 131-29 dudit Code que, si l'interdiction des droits s'applique ou continue de s'appliquer pendant l'incarcération de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, la durée de cette détention, contrairement à celle d'une détention pour autre cause, ne s'impute pas sur celle de l'interdiction, telle que prononcée par les juges » (Cass. crim. 29 mars 1995, Bull. crim. , no 136). La chancellerie n'envisage pas de modifier cette disposition législative. La personne condamnée, outre à une peine complémentaire d'interdiction de droit, à une peine privative de liberté sans sursis ne se trouve pas dans une situation comparable à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Les conséquences qu'il convient de tirer de chacune de ces condamnations sont à ce titre distinctes. En effet, si dans le premier cas l'emprisonnement est effectif et rend de fait assez vaine la portée de la plupart des interdictions susceptibles d'être prononcées, il n'est que conditionnel dans le second cas et la personne condamnée évolue en milieu libre. La durée de l'interdiction est ainsi fixée par les magistrats en connaissance de la durée de l'emprisonnement ferme prononcé. Il convient de relever à ce titre que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation susvisée précise bien que la détention pour autre cause s'impute en revanche sur la durée de l'interdiction. L'interdiction s'applique en outre pendant l'incarcération de la personne condamnée, pour l'hypothèse en pratique où la personne condamnée écrouée serait amenée à sortir temporairement de détention (permission de sortie, autorisation exceptionnelle de sortie, etc.. . ). Ces modalités d'exécution répondent aux finalités de protection sociale dévolues à ces interdictions. Il importe par ailleurs de souligner que les dispositions de l'article 131-29 du code pénal susvisées ne rendent pas, par elles-mêmes, impossible toute démarche d'insertion du condamné. La personne condamnée peut en outre solliciter le relèvement de la peine d'interdiction en vertu de l'article 702-1 du code de procédure pénale, en faisant valoir notamment les actions qu'elle mène pour se réinsérer. En effet, au terme de cet article, toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, peut demander à la juridiction ayant prononcé la condamnation ou à la dernière juridiction ayant statué de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la peine complémentaire a été prononcée par la cour d'assises, la demande devra être présentée à la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.