M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide existant actuellement en matière de transmission d'informations relatives aux procédures de liquidation judiciaire. En effet, lorsqu'une entreprise est mise en liquidation, les éventuelles victimes, pour la plupart peu familières des arcanes juridiques, sont totalement désemparées car souvent sans information. Rendre obligatoire la transmission d'informations (conclusion de l'affaire, récupération ou éventuelle irrécouvrabilité...) aux victimes de la part du liquidateur judiciaire serait ainsi un minimum qui éviterait bien des désagréments. Un « rapport d'étape » semestriel s'avèrerait ainsi pertinent. Il désire savoir si une telle mesure est envisageable et envisagée par elle.
Les principales décisions rendues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire font l'objet de publicités, dont le coût est à la charge du débiteur, permettant aux créanciers d'être informés de la défaillance de ce dernier. Tel est le cas, notamment, du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, du jugement arrêtant un plan de cession, ou de celui prononçant la clôture de la procédure, qui sont publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales et mentionnés, le cas échéant, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Ces formalités de publicité sont prévues par l'article R.621-8 du code de commerce, qui en précise le contenu. Elles comportent l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances. En outre, dès l'ouverture de la procédure, le débiteur est tenu de présenter au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leur créance, conformément aux articles L.622-6, R.622-5 et R.622-21 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire. L'article R.624-3 dispose que le créancier est avisé par le greffier de l'admission de sa créance par le juge-commissaire. Selon l'article R.624-8, l'état des créances, comprenant notamment la liste des créances et la mention des décisions du juge-commissaire, est déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Lorsqu'il s'avère que les fonds de la procédure seront insuffisants, les créanciers peuvent solliciter du liquidateur un certificat d'irrecouvrabilité les autorisant à constater immédiatement la perte. A ces informations, susceptibles d'être complétées si une instance est en cours, s'ajoutent les différents rapports que doit établir le liquidateur ; l'article R.641-38, notamment, précise que le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation que le débiteur et tout créancier peuvent consulter au greffe du tribunal. Ce rapport de liquidation indique le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances, l'état des opérations de réalisation d'actif, l'état de répartition aux créanciers, l'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations et les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure. L'article R.626-39 applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article R.643-19 prévoit encore que lorsque le liquidateur a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dont tout intéressé peut prendre connaissance. Il n'est pas envisagé de mettre à la charge du liquidateur une autre obligation d'information périodique qui serait destinée aux seuls créanciers. Toutefois, conformément aux règles professionnelles approuvées par le garde des sceaux, le liquidateur est tenu, envers les diverses parties à la procédure, d'une obligation d'information la plus complète possible ; il doit utiliser au mieux les techniques de communication modernes et prendre les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui lui est adressé. Le portail électronique mentionné, depuis la loi du 28 mars 2011, à l'article L.814-2 du code de commerce, contribuera, dès le premier janvier 2014, à cette information.
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