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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 13146 au Ministère de l'économie


Question soumise le 11 décembre 2012

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la règle qui conduit à assujettir la valeur en capital d'une rente viagère à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La cohérence d'un tel mécanisme peut légitimement sembler sujette à caution. En effet, le principe même de la rente viagère implique le renoncement définitif à un capital dès lors qualifié « d'aliéné ». Il peut en conséquence sembler paradoxal que celui-ci soit malgré tout pris en considération pour le calcul de l'ISF. Il lui demande des explications à ce propos.

Réponse émise le 22 janvier 2013

Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. C'est en vertu de ce principe que la valeur de capitalisation des rentes viagères, et non leur capital constitutif qui, en effet, a été aliéné en vue de la constitution de la rente, doit être incluse dans l'assiette de l'ISF puisque cette valeur constitue, pour le crédirentier, un droit patrimonial cessible et saisissable. Il n'est pas envisageable, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger au principe d'imposition rappelé ci-dessus, qui est d'application générale, au cas particulier des rentes viagères.

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