M. Christian Paul attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Commission européenne relatives à l'application du taux réduit de TVA pour les activités équestres. Dans un arrêt en date du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Le 30 mai 2012, la Commission européenne demandait à la France de remettre en cause le dispositif alternatif mis en place à l'occasion de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011. Il s'agit de l'article 279b sexies du code général des impôts maintenant le taux réduit de 7 % au titre « des prestations correspondant au droit d'utilisation des chevaux à des d'activités sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ». La demande de la Commission paraît litigieuse juridiquement notamment du fait que cette exception est autorisée par le paragraphe 14 de l'annexe III à la directive TVA qui autorise l'application d'un taux réduit de TVA au « droit d'utilisation d'installations sportives ». Il souhaite que lui soit indiquée la position que le Gouvernement entend prendre face à cette requête de la Commission européenne en connaissance des conséquences que représenterait l'augmentation de la TVA pour l'équitation sportive en termes d'emploi, de fermeture d'établissements équestres en milieux ruraux ou encore de l'économie souterraine qu'une telle modification pourrait encourager.
La commission européenne a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à différentes opérations concernant les équidés. La CJUE a rendu son arrêt le 8 mars 2012, condamnant la France pour manquement aux obligations qui lui incombent, en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006-112-CE du Conseil du 28 novembre 2006. Le Gouvernement français a transmis à la Commission, le 29 juin 2012, les mesures législatives qu'il entendait mettre en place, au regard de l'arrêt de la CJUE, à savoir l'abrogation du taux réduit pour les opérations suivantes : les gains de courses ; les ventes de chevaux, à l'exception de celles des chevaux destinés à la boucherie réalisées par des redevables de la TVA à des non assujettis (particuliers ou collectivités territoriales qui restent à 2,1%) et à celles de chevaux destinés à être utilisés dans la production agricole (labour, débardage, ...) ; les prestations d'élevage des équidés, l'entraînement, la préparation (débourrage, dressage), les prises en pension, sauf si celles-ci se rapportent à des équidés utilisés dans la production agricole ou à des fins sportives. C'est sur ce dernier point que le Gouvernement français a signifié à la Commission qu'il n'entendait pas abroger l'article du code des impôts qui fixe un taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, en vigueur depuis le 1er janvier 2012. En effet, il considère que cet article ne méconnaît ni les points, ni le dispositif de l'arrêt de la CJUE. Conscient que la filière cheval représente un atout pour la vitalité des territoires ruraux, en termes d'activité comme d'emploi, le Gouvernement français met tout en oeuvre pour conforter un taux réduit pour les activités équestres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.