M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles afférentes à l'obtention de la naturalisation et notamment du test de langue française. Il lui cite le cas d'une habitante de sa circonscription, belge francophone, vivant en France depuis six ans et mariée à un Français. Afin d'obtenir la naturalisation, au niveau de la langue française, le demandeur doit apporter la preuve de sa maîtrise (niveau B1, soit l'équivalent du brevet des collèges) soit par un diplôme, soit par un test. Or seuls les diplômes délivrés par l'autorité française sont reconnus. Ainsi, un diplôme d'études supérieures délivré par un établissement francophone d'un autre pays, fut-il membre de la Communauté européenne, est rejeté. Cette solution semble totalement absurde et humiliante en sus d'être coûteuse, pour une personne qui parle français depuis sa naissance. Ainsi, on distinguerait les personnes parlant le français, selon leur pays d'origine, ce qui s'apparente à une forme de discrimination. Il lui demande donc s'il entend mettre fin à cette mesure pour le moins inutile et coûteuse et dans quels délais.
Tout demandeur de la nationalité française par déclaration à raison du mariage avec un Français ou par décision de l'autorité publique doit, actuellement, en application des dispositions respectives des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue des articles 2 et 5 du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012, notamment justifier d'une connaissance de notre langue caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Est désormais requis le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », défini par le cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) du 2 juillet 2008. Si le demandeur ne produit pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur à celui requis, il peut fournir une attestation, délivrée par un des organismes reconnus par l'État comme aptes à assurer une formation « français langue d'intégration », permettant d'établir qu'il possède les compétences linguistiques attendues. Un arrêté du 11 octobre 2011 a fixé la liste de ces diplômes et attestations et des organismes certificateurs. Afin d'éviter toutefois l'effet excluant de cette liste limitative, le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 prévoit une dispense de l'obligation de ce diplôme pour les titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issu d'études suivies en Français. Cette dernière modification du décret du 30 décembre 1993 paraît de nature à répondre aux préoccupations exposées.
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