Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pouria Amirshahi
Question N° 13324 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 décembre 2012

M. Pouria Amirshahi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pupilles de la Nation hors de France, en particulier en Algérie. Après l'indépendance, les Algériens avaient jusqu'au 1er janvier 1963 pour demander à conserver la nationalité française. Lorsque les parents ont conservé leur nationalité, les enfants mineurs ont suivi leur sort et sont resté Français. Cependant, les enfants orphelins au moment de l'accès à l'indépendance n'avaient pas de tuteurs légaux pour exprimer leur désir de rester Français. Dans la mesure où ils sont nés avant 1962, sur un territoire français, ils sont des pupilles de la Nation dont au moins un des parents est mort pour la France. À ce titre, certains d'entre eux demandent aujourd'hui à pouvoir réintégrer la nationalité française qu'ils ont perdue. L'article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ». Il lui demande dans quelle mesure il est possible de modifier ou compléter la législation actuelle afin de permettre ou de faciliter l'accès à la nationalité française aux enfants orphelins de ceux qui sont morts pour la France.

Réponse émise le 18 juin 2013

Les pupilles de la Nation nés antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sont nés français en leur qualité d'originaires de ce territoire, alors constitué de départements français. Leur adoption par la Nation en qualité de pupilles a permis à ces orphelins de guerre, en vertu de la loi du 27 juillet 1917 portant création de l'Office national des pupilles de la Nation, de recevoir la protection et le soutien moral et matériel de l'Etat jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Cependant, cette qualité de pupille de la Nation, accordée par mesure de protection sociale, n'a pas eu pour effet de permettre une conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En effet, dépourvue d'incidence sur le statut civil des intéressés, l'adoption par la Nation à une date où l'Algérie constituait encore trois départements français, ne saurait dispenser d'examiner si le pupille concerné a ou non conservé la qualité de Français lors du transfert de souveraineté, en application des dispositions de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, régissant les effets en matière de nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Aux termes de ces textes, seuls conservaient de plein droit la nationalité française les Français de statut civil de droit commun tandis que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local devaient, pour demeurer Français, souscrire en France une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Cette possibilité de souscription, qui a pris fin le 21 mars 1967, permettait donc notamment aux pupilles de la Nation de statut civil de droit local ayant atteint l'âge de dix-huit ans avant cette date et résidant en France, de conserver leur qualité de français, étant toutefois précisé que lorsque le pupille n'était qu'orphelin de père, il pouvait bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par sa mère, sous réserve d'être alors âgé de moins de dix-huit ans et de n'être pas marié. En outre, l'article 4 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 permettait aux enfants mineurs de dix-huit ans à la date du 21 décembre 1966, issu de français originaires d'Algérie de statut de droit local, élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française jusqu'à l'accomplissement de leur dix-huitième année, si le parent dont ils suivaient la condition était décédé, avait disparu ou les avait abandonnés, sans avoir souscrit la déclaration recognitive. Par conséquent, les pupilles de la Nation originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont pu conserver la qualité de français, sous réserve d'avoir satisfait aux démarches sus-visées. Si tel n'était pas le cas, la possibilité est offerte à ces personnes de solliciter leur réintégration dans la nationalité française par décret, auprès de la préfecture de leur domicile, sur le fondement de l'article 24-1 du code civil, sous réserve de justifier d'une résidence habituelle en France. En tout état de cause, la souscription d'une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ne saurait répondre à cette situation dans la mesure où elle suppose la production d'éléments de possession d'état de français constants au cours des dix années précédant leur démarche en ce sens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion