Mme Nathalie Chabanne attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la demande des anciens combattants de retour d'opérations extérieures. Afin de renforcer la reconnaissance de l'État envers les combattants de la "nouvelle génération de feu", l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations extérieures ouvrant a bénéfice de la carte du combattant a été réactualisée le 28 juin 2012. Ce nouvel arrêté, intégrant de nouveaux théâtres d'opération et prorogeant les dates de fin de période des opérations menées dans certains pays, satisfait les associations d'anciens combattants en OPEX, dont la FNAME. Pour autant, les associations souhaitent que, pour simplifier les règles existantes, cette carte et non pas seulement le droit à bénéficier de ses avantages, soit désormais attribuée à tous les personnels ayant servi au moins 120 jours au sein d'une unité opération extérieure telle que définie dans l'arrêté du 12 janvier 1994. Dans un souci d'équité avec les autres bénéficiaires de la carte d'ancien combattant, cette carte devrait alors reconnaître à ses titulaires les mêmes droits et avantages que ceux attachés à la carte de combattants, y compris en termes de droits à pension des invalides, retraites et décorations. En conséquence, elle souhaite connaître les modalités selon lesquelles le Gouvernement envisage de répondre à cette demande.
Le renforcement de la reconnaissance des combattants des opérations extérieures (OPEX) constitue une priorité gouvernementale. Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'arrêté du 28 juin 2012 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) a, à l'aune des opérations extérieures récentes et actuelles, actualisé le dispositif réglementaire en matière d'attribution de cette carte. Le nombre de cartes du combattant attribuées au titre des OPEX pourrait ainsi augmenter corrélativement de 25 % à 50 %. S'agissant des critères à remplir pour obtenir la qualité de combattant au titre d'un théâtre d'opération, et hormis les cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, il est précisé que ceux de l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, ou bien encore de la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat, s'appliquent aux combattants de la 4e génération du feu. A ces critères traditionnels de droit commun s'est ajoutée, au titre des services en Afrique du Nord, la durée de présence. Cette condition a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. C'est ainsi que l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois la durée des services équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 5e alinéa de l'article L. 253 bis du CPMIVG. La situation des combattants de la 4e génération du feu se rattache à une réalité différente, de par la nature très variée et la spécificité des opérations extérieures. Il n'est pas envisagé de leur transposer les dispositions de l'article 123 précité.
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