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Marcel Bonnot
Question N° 13805 au Ministère de la justice


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Marcel Bonnot appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par le versement des prestations compensatoires pour les divorces antérieurs à la loi du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 modifiant le régime des prestations compensatoires. Ainsi, certains divorcés (avant 2000) sont confrontés à des difficultés pour obtenir une révision de leur prestation compensatoire puisque la loi ne permet pas aux divorcés en situation de rente viagère de faire réévaluer leur situation. Force est de constater que la loi ne prend pas en compte les sommes déjà versées par le passé. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à une injustice envers les couples divorcés avant les lois de 2000 et 2004.

Réponse émise le 11 juin 2013

Plusieurs dispositions ont été introduites par les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 afin de permettre aux débiteurs de prestations compensatoires versées sous forme de rente fixées avant l'année 2000 de bénéficier d'un régime de révision plus favorable. Outre la disposition générale prévue à l'article 276-3 du code civil applicable à toutes les prestations compensatoires versées sous forme de rente, et qui indique que « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties », il existe une disposition spécifique pour les rentes fixées avant 2000. L'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 prévoit en effet que, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, la rente peut être révisée. La jurisprudence a déjà admis que l'importance des sommes versées antérieurement pouvait être prise en considération pour caractériser l'avantage manifestement excessif. La situation signalée est dès lors déjà traitée par le droit en vigueur.

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