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Yves Nicolin
Question N° 13815 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les dévaluations salariales faisant suite à une titularisation de contractuels du service public. La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 dite "loi sapin" relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, a permis de nombreuses titularisations de contractuels du service public. Pourtant, à travail identique (un emploi d'adjoint administratif par exemple), certaines titularisations se sont traduites par une diminution de salaire pour l'agent public via une perte de points d'indice. À rebours de son objectif de combattre la précarité dans la fonction publique, cette loi a donc contraint certains agents publics à opérer un arbitrage entre stabilité de l'emploi et dévaluation salariale, entraînant une paupérisation d'une partie d'entre eux. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les raisons expliquant la dévaluation de certains salaires lors de la titularisation, ainsi que les moyens permettant de remédier à cette injustice.

Réponse émise le 30 avril 2013

L'attention de la ministre a été appelée sur le classement des agents contractuels lors de leur accès à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires. C'est ainsi que lors de la mise en oeuvre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, certains agents contractuels auraient renoncé à intégrer un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires afin de ne pas avoir de diminution de salaire par rapport à leur situation d'agent contractuel car, s'ils avaient intégré un emploi de titulaire, ils auraient subi une dévaluation salariale. Cette situation, qui tenait aussi au fait que les agents contractuels, n'ayant pas vocation à effectuer une carrière, étaient souvent mieux rémunérés que les fonctionnaires à ancienneté égale, provenait des règles de reprise d'ancienneté des services accomplis en qualité d'agent public. Divers décrets publiés en 2006 et 2007 sont venus corriger, dans les trois versants de la fonction publique, les règles afférentes au classement des agents contractuels lors de leur accès à un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires. Ces décrets ont, plus particulièrement, supprimé deux dispositions : la première ne permettait pas de prendre en compte les services d'agent public accomplis de manière discontinue, la seconde interdisait un classement dans un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à la rémunération antérieurement perçue par l'agent. De plus, des dispositions ont été introduites dans ces mêmes décrets permettant de préserver, au moins pour partie, la rémunération antérieurement perçue, lorsque le classement accordait un traitement inférieur à celui dont l'agent bénéficiait précédemment. Depuis lors, l'accès des agents contractuels aux corps et aux cadres d'emplois de fonctionnaires est facilité. Par ailleurs, il convient de souligner que les décrets, pris pour l'application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoient, pour les trois versants de la fonction publique, que les services publics accomplis en tant qu'agent non titulaire dans des fonctions équivalentes à celles du corps ou du cadre d'emplois d'intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.

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