Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Claude Mathis
Question N° 13880 au Ministère du budget


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le périmètre de la taxe sur les friches commerciales. En effet, l'article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006, codifié sous l'article 1530 du code général des impôts, a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales. Ce dernier a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. Actuellement, ne sont pas imposables les logements, les locaux professionnels et les établissements industriels. Il lui demande s'il est envisageable d'inclure les établissements industriels dans le dispositif de taxation des friches annuelles.

Réponse émise le 5 novembre 2013

L'article 83 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 renforce la portée de la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du code général des impôts en réduisant à deux ans la durée d'inoccupation du local et en augmentant les taux d'imposition de cinq points à compter des impositions dues au titre de 2014. La nature des biens imposables est cependant inchangée et les établissements industriels demeurent exclus de son champ d'application.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion