M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit de timbre en matière d'accès à la justice civile institué par loi n° 2011-900 portant loi de finances rectificative pour 2011. Ce droit de timbre dont le montant a été fixé par un décret à 35 euros en première instance et à 150 euros en appel. Il est à acquitter par tous les justiciables qui prennent l'initiative d'une procédure devant le juge hors affaires pénales. Le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision rendue le 13 avril 2012, que la loi ne méconnaissait pas la Constitution, le législateur poursuivant un but d'intérêt général et le montant et les conditions des dites taxes ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours devant une juridiction ou aux droits de la défense. Ces taxes n'en continuent pas moins de poser problème : le montant à payer est le même quelle que soit l'affaire sans référence aux montants en jeu et sans préoccupation des moyens du justiciable par exemple grande entreprise de la distribution ou modeste consommateur, bailleur aisé ou locataire aux revenus limités. Il lui demande si une évaluation des effets de la loi et décret adopté est envisagée de façon à en connaître les effets réels et non les effets supposés.
Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cependant, cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ainsi nos concitoyens les plus démunis ne se voient pas pénalisés par cette contribution. De même, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Soucieuse cependant de ne pas pénaliser, dans la durée, une partie de nos concitoyens dans l'accès à la justice, la ministre de la justice souhaiterait, comme elle l'a annoncé au Parlement, que cette contribution soit supprimée en 2014 et remplacée par de nouvelles sources de financement de l'aide juridictionnelle. Des discussions sont actuellement en cours avec le ministre du budget dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2014.
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