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André Schneider
Question N° 13912 au Ministère des PME


Question soumise le 18 décembre 2012

M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la reconstruction et l'évolution des carrières des fonctionnaires qui ont fait le choix d'un «reclassement» suite à la réforme du 2 juillet 1990 et qui ont été affectés au sein des effectifs de la Poste et de France Télécom. Malgré l'arrêt du Conseil d'État de fin 2008 ordonnant de rétablir les promotions sur les grades de reclassement des PTT, ces personnels dits «reclassés» ne bénéficient pas à ce jour des progressions de carrière que connaissent les personnels dits «reclassifiés » ou de droit privé de ces entreprises. Depuis 2009, les résultats de ces promotions sont dérisoires puisqu'ils ne représentent que 2 % à 3 % de promus par an. Freinés dans leur épanouissement professionnel, ces fonctionnaires, soucieux du service public, souffrent de ces traitements. Certains fonctionnaires étant à l'indice terminal depuis plusieurs années, la reconstitution de carrière permettrait de mettre fin à cette situation. Regroupés en association, ils réclament la reconstitution complète des carrières pour les personnels actifs et la revalorisation des pensions pour les retraités. Ils dénoncent le manque de transparence de la part de leur hiérarchie dans la transmission des dossiers professionnels et le choix des promotions. Il lui demande donc de préciser les mesures que le Gouvernement envisage pour rétablir la justice de traitement due aux fonctionnaires « reclassés » de La Poste et France Télécom.

Réponse émise le 30 avril 2013

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.

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