M. Philippe Vitel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les accueillants familiaux qui sont près de 10 000 et partagent leur quotidien avec 15 000 personnes dépendantes, âgées, handicapées, malades ou convalescentes. Les accueillants familiaux offrent ainsi un mode de prise en charge professionnel, chaleureux, économique et de proximité. Si la loi du 27 juin 2005 a permis quelques avancées et apporté des améliorations à leur situation, leur régime juridique n'a été ni simplifié, ni harmonisé. Il est donc souhaitable d'entamer, dans la concertation, une réflexion sur leur statut et d'en élaborer les conséquences législatives et réglementaires. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement est prêt à s'engager dans cette voie et dans quel délai.
C'est la spécificité de leur protection sociale, qui exclut une rémunération des accueillants familiaux par le chèque emploi service universel (CESU). Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, un accueillant familial peut être salarié par une personne morale de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Ainsi, l'accueillant familial salarié d'un organisme ayant obtenu l'accord du président du conseil général (gestionnaire d'établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux, collectivité territoriale, caisse de mutuelle, groupement de coopération sociale et médico-sociale, etc.. ), bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment de garanties afférentes à ce statut, notamment en termes de congés payés, de journée de repos, de maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et de chômage. L'accueillant familial qui opte pour une relation de gré à gré est rémunéré uniquement sur la base du contrat d'accueil qu'il conclut avec la personne accueillie ou son représentant légal. Ce contrat fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil conformément aux dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles. La situation de la personne accueillie, par rapport à l'accueillant familial, ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Le chèque emploi service universel (CESU) déclaratif permettant à un particulier employeur de déclarer et rémunérer des activités entrant dans le champ des services à la personne, définis par le code du travail, n'est pas utilisable pour la rémunération et de la déclaration des accueillants familiaux, compte tenu des spécificités des règles relatives à leur rémunération et à leur couverture sociale. Toutefois, le besoin d'assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment dans l'établissement des fiches de rémunération de l'accueillant familial et les déclarations sociales, a été pris en compte dans la définition du rôle d'un service de tiers régulateur de l'accueil familial et dans les activités qu'il peut proposer, par l'insertion de l'article D. 442-5 dans le code de l'action sociale et des familles. Un guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées ayant pour objectif de favoriser la mise en oeuvre homogène du cadre juridique de l'accueil familial sur l'ensemble du territoire, tout en favorisant la prise en compte du dispositif dans l'offre d'accueil et d'accompagnement proposée, a été récemment diffusé par la direction générale de la cohésion sociale auprès des administrations, associations d'accueillants familiaux et organismes intéressés par le dispositif. La loi d'adaptation de la société au vieillissement, actuellement en préparation, s'attachera également à professionnaliser, valoriser et sécuriser cette activité.
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