M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la qualification par les organismes de contrôle de certains actes de tarification. Un collectif de vétérinaires d'Alsace a ainsi souhaité harmoniser les tarifs consentis aux sociétés protectrices des animaux (SPA) de cette région. À la suite de cela, le collectif en question a été interpellé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour «entente sur les prix». Les vétérinaires concernés ont été d'autant plus surpris qu'ils cherchaient avant tout à homogénéiser les tarifs vers le bas, ce qui ne semble pas devoir, a priori, être condamnable, d'autant que la seule entente tarifaire à laquelle ils se sont livrés était la fixation des tarifs de prophylaxie, en accord avec de M. le Préfet du Haut-Rhin. Aussi il lui demande dans quelle condition la recherche d'harmonisation sur les tarifs pratiqués par les vétérinaires en question peut être requalifiée afin de ne pas être susceptible de poursuites.
La question se rapporte à deux sujets bien distincts. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mené une enquête en 2009 qui a montré que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du Haut Rhin et des syndicats de vétérinaires se sont concertés afin de fixer les prix et de se répartir les marchés des prestations délivrées à la société protectrice des animaux (SPA) de Strasbourg. Les pratiques d'harmonisation des tarifs libéraux des vétérinaires sous l'égide d'une organisation professionnelle sont susceptibles de constituer des comportements anticoncurrentiels relevant de l'article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe toute action concertée, convention, entente expresse ou tacite tendant à « limiter l'accès au marché ou au libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ». Dans cette affaire, l'autorité de la concurrence s'est saisie d'office des résultats des investigations de la DGCCRF et à ouvert un contentieux. Devant cette autorité administrative indépendante, dotée d'un pouvoir de décision et de sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles, les parties concernées sont amenées à faire valoir leurs observations, dans le cadre d'une procédure qui respecte un débat pleinement contradictoire. En ce qui concerne les tarifs de prophylaxie, ils relèvent d'un régime spécial issu de l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire qui encadre la fixation des tarifs de certaines des interventions des vétérinaires sanitaires. En l'espèce, les tarifs de prophylaxie sont fixés conformément aux articles L. 203-4 et R. 203-14 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 203-4 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi qu' « un décret en Conseil d'État détermine celles des interventions mentionnées à l'article L. 203-1, relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires, dont les tarifs de rémunérations sont fixés par des conventions conclues entre des représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par l'autorité administrative ». En conséquence, les conventions conclues conformément à ces dispositions ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.
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