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Germinal Peiro
Question N° 13990 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le bénéfice de la campagne double à tous les anciens combattants fonctionnaires engagés en Algérie, au Maroc et en Tunisie est toujours appliqué par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Or ce décret n'autorise la révision que des seules pensions de retraite liquidées à compter du 18 octobre 1999. De fait, en raison de limites d'âge dans le corps professionnel, ces anciens combattants ont en effet liquidé leur pension de retraite avant 1999. Des conditions supplémentaires d'exposition au feu, impossibles à démontrer, ont été ajoutées. Pour l'ensemble de ces raisons, ce décret élimine la quasi-totalité des anciens combattants du bénéfice de cette mesure. Il lui rappelle les efforts consentis et lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier le manque de reconnaissance dont les anciens combattants de l'armée d'Afrique semblent souffrir.

Réponse émise le 16 avril 2013

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A propos de la qualification des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler que la loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Il a été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée dont les archives portent la trace. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.

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