Mme Marie-Odile Bouillé interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur une disposition du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension vieillesse concernant son article 1er II-C visant les assurés nés en 1954. Un salarié né en 1954 et qui aurait commencé à travailler entre 16 et 17 ans partira en retraite à 60 ans avec 175 trimestres alors que ceux qui auront commencé à travailler à 20 ans partiront avec moins de trimestres. Les dispositions concernant le début d'activité avant l'âge de 17 ans ne sont pas prévues pour les assurés nés en 1954 mais le sont pour les assurés nés en 1952 et 1953. Elle lui demande d'apporter des explications sur cette différence de traitement que certains assurés ne comprennent pas car ils auront, au même âge de départ en retraite, cotisé plus de trimestres que ceux qui auront fait des études et débuté plus tardivement dans la vie active.
Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Pour la génération 1954, c'est le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite qui a supprimé l'âge d'accès pour la retraite anticipée longue carrière applicable pour les assurés justifiant de 4 ou 5 trimestres avant 17 ans, en raison de la hausse de l'âge légal de départ à la retraite prévu par la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait ainsi avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisation supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisations pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et la mise en oeuvre du nouveau dispositif intervient pour les départs à la retraite à compter du 1er novembre 2012. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a repris pour la génération 1954 les âges d'ouverture au dispositif de retraite anticipée pour longue carrière existant mais a nettement assoupli les conditions pour les assurés justifiant de 4 ou 5 trimestres avant 16 ans puisque la durée cotisée exigée est égale à la durée d'assurance requise pour leur génération augmentée de 4 trimestres contre 8 précédemment. De plus, les assurés justifiant de 4 ou 5 trimestres avant 20 ans, contre 18 précédemment, peuvent désormais partir à 60 ans s'ils justifient de la durée d'assurance requise pour leur génération, alors que le dispositif antérieur prévoyait que la durée d'assurance cotisée soit augmentée de 8 trimestres. Ainsi, avec ce nouveau dispositif, les assurés nés en 1954 et ayant commencé à travailler avant 16 ans peuvent, de même que ceux justifiant d'un début d'activité avant 20 ans, bénéficier d'un départ à la retraite à 60 ans sans que soit exigée une condition de durée d'assurance supplémentaire. Ce très net élargissement des conditions de départ à la retraite à 60 ans améliore donc largement la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré.
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