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Yves Jégo
Question N° 14131 au Ministère de l'économie


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'arrêt du 8 mars 2012 par lequel la Cour de Justice de l'Union européenne condamnait la France à relever son taux de TVA applicable à la vente des chevaux ainsi qu'aux gains de courses. Il a toutefois été établi depuis que cette injonction ne peut s'appliquer aux activités équestres qui relèvent de la pratique sportive et qui sont donc éligibles à un taux réduit de TVA à 5,5 %. Comme ce taux s'applique à quelques 2 000 poney-clubs et centres équestres, qu'il concerne quelques 6 000 emplois directs dans cette filière et près d'un million de nos concitoyens qui pratiquent en famille cette activité de loisirs, les professionnels sont très attachés au maintien de ce taux réduit fréquemment menacé par les instances européennes. Il aimerait donc qu'il puisse les rassurer en confirmant que cette disposition dérogatoire qui leur est applicable sera fermement défendue par le Gouvernement.

Réponse émise le 12 février 2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai.

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