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Jean-Patrick Gille
Question N° 14133 au Ministère du budget


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux de TVA appliqué aux activités équestres. À l'occasion de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, un dispositif alternatif a été mis en place afin de maintenir le taux réduit de TVA de 7 % des activités équestres, au titre « des prestations correspondant au droit d'utilisation des chevaux à des d'activités sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ». Par un arrêt du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Le 30 mai 2012, la Commission européenne a demandé aux autorités fiscales françaises de remettre en cause le nouveau dispositif en application de la décision de la CJUE précitée, relevant en particulier que certaines activités, comme les cours d'équitation, ne pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA. Aussi, il lui demande de bien vouloir indiquer la position que le Gouvernement entend défendre devant la Commission européenne afin de permettre aux activités équestres de continuer de bénéficier du taux réduit de TVA, et ainsi préserver l'emploi de ce secteur et garantir la pratique de l'équitation accessible au plus grand nombre.

Réponse émise le 12 février 2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012 continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. La fixation de cette date-limite dans la loi ne préjuge en rien de l'issue du contentieux. Elle était nécessaire pour des raisons constitutionnelles, le législateur ne pouvant pas déléguer au pouvoir règlementaire la fixation de la date d'entrée en vigueur d'une disposition de loi. En cas de victoire de la France au contentieux, il sera possible, pour le Parlement, d'abroger la disposition de loi d'ici au 31 décembre 2014.

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