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Yves Nicolin
Question N° 14151 au Ministère des finances


Question soumise le 18 décembre 2012

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la complexité de certaines dispositions normatives relatives à la détermination du taux de TVA applicable sur des travaux d'aménagement de locaux à usage d'habitation. Les dispositions contenues dans le Code général des impôts, l'ordonnance modificative du 16 novembre 2011 (n° 2011-1539) et les précisions inscrites au BOI 3 C-4-12 relèvent d'une complexité telle (par la multiplicité de conditions, de critères suspensifs et interdépendants et le caractère ultra-ciblé des stipulations), qu'il est extrêmement difficile pour les professionnels concernés de connaître le taux de TVA applicable à leurs devis sans recourir à une demande préalable de précisions auprès de l'administration fiscale. Cette situation est gravement perturbante pour l'activité des artisans et entraîne des distorsions de concurrence, alors même que l'instauration des taux réduits de TVA visait à promouvoir l'activité de l'artisanat et la lutte contre les travaux non déclarés. L'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité du droit est mis à mal car, comme le notait le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, il serait porté atteinte aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, « si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ». Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question et quelles mesures concrètes il envisage de prendre pour remédier à cette complexité.

Réponse émise le 15 juillet 2015

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux à l'issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 %, travaux qui relèvent pour leur part du taux normal de 20 %. L'instruction fiscale 3 C-4-12 publiée au Bulletin officiel des impôts le 4 mai 2012, rapportée à compter du 12 septembre 2012 lors de la création du Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-I) et reprise au BOFIP-I sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30, n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme résultant de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 substituant aux notions de surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) et de surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) la notion unique de surface de plancher de la construction. Ce changement a entraîné une modification du taux de TVA applicable aux travaux portant sur les constructions de terrasses. Désormais, toutes les constructions de terrasse, quelle que soit leur surface, sont soumises au taux normal de la TVA. En effet, la terrasse n'est pas incluse dans la surface de plancher, vu qu'il ne s'agit pas d'un niveau clos et couvert.

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