Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les modalités de couverture du territoire national par des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En effet, le territoire français connaît de plus en plus de SCOT qui ont vocation à organiser l'urbanisation et l'aménagement du territoire à l'échelle supra communale. Aucun texte législatif actuel ne prévoit de dispositions en vue d'harmoniser entre deux SCOT voisins les orientations retenues, notamment lorsque celles-ci ont des effets se projetant au-delà du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). C'est notamment le cas en matière d'aménagement commercial. Par exemple, deux pôles commerciaux d'envergure peuvent être projetés à quelques kilomètres l'un de l'autre mais sur le territoire de deux SCOT distincts. Si ces équipements ont leur cohérence à l'échelon de chacun des territoires, c'est moins vrai à l'échelle de la zone de chalandise, risquant de mettre en péril l'équilibre du tissu commercial présent localement. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement pense à introduire davantage de cohérence, notamment en clarifiant et en précisant les règles régissant l'urbanisme commercial.
Le législateur a prévu que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) doit être en principe à l'échelle d'un bassin de vie, et le préfet, avant de le publier, doit vérifier que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Malgré ces précautions, il arrive effectivement que des pôles commerciaux d'envergure soient projetés à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais sur le territoire de deux SCoT distincts. La coordination des dispositions des SCoT entre eux peut être assurée de plusieurs manières. Soit les élus, ou le préfet, peuvent instaurer une instance de coordination inter-SCoT, qui fonctionne de manière souple, destinée à mettre de la cohérence dans l'aménagement du territoire du secteur géographique concerné. Soit, lors de la création d'un pôle métropolitain, celui-ci exerce la compétence obligatoire de coordination des SCoT dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui composent le pôle. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation commerciale, au titre du code de commerce, il est exigé de délimiter la zone de chalandise du projet, correspondant à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Si la zone de chalandise dépasse les limites du département, la composition de la commission départementale d'aménagement commercial est élargie pour en tenir compte. En tout état de cause, la commission départementale d'aménagement commercial doit examiner l'impact des projets au regard du grand territoire, et en particulier en termes d'impact sur l'animation urbaine, rurale et de montagne. La règlementation relative à l'urbanisme commercial pourrait évoluer à la faveur du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui est en cours d'examen au Parlement. Des améliorations pourraient être envisagées dans ce cadre.
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