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Jean-René Marsac
Question N° 14185 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 25 décembre 2012

M. Jean-René Marsac appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la situation des aides familiaux ayant travaillé dans une exploitation agricole dirigée par un frère ou une sœur. En effet, ces personnes ne peuvent pas bénéficier des mesures d'attribution du salaire différé que la loi prévoit pour les aides familiaux ayant travaillé dans des fermes tenues par leurs parents. Une habitante de sa circonscription ayant travaillé dans l'exploitation familiale avec ce statut, successivement pour son père puis pour son frère, a récemment attiré son attention sur cette situation qu'elle vit avec un sentiment d'injustice. Il souhaiterait savoir si de nombreux cas de ce type sont recensés et s'il serait possible d'envisager une évolution législative pour permettre aux personnes ayant travaillé dans des exploitations familiales tenues par des collatéraux (frères ou sœurs) de bénéficier de l'attribution du salaire différé.

Réponse émise le 19 février 2013

Consacré par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) (art L. 321-13 et suivants), le contrat de travail à salaire différé en agriculture a été institué et adapté afin de reconnaître, lors de successions concernant des biens agricoles d'un ascendant, l'indemnisation d'un descendant ou conjoint d'exploitant agricole décédé qui a participé, sans contrepartie, à la mise en valeur de l'exploitation. Cette procédure dont l'objectif global tend à corriger les inégalités familiales auxquelles conduisent, en général, les règles successorales, permet, également, de maintenir en place ou d'installer un descendant, chef d'exploitation, sur une unité viable. Le bénéficiaire de la créance de salaire différé et de l'attribution préférentielle du fonds pourra, en conséquence, indemniser plus facilement les autres cohéritiers. Ainsi, les dispositions de l'article L. 321-13 du CRPM prévoient la possibilité pour le descendant d'un exploitant agricole de revendiquer, sur la succession de ce dernier, avant tout partagee, le bénéfice d'une créance de salaire différé, dès lors que ce descendant a participé, effectivement et directement, aux travaux de l'exploitation, pour le compte de son père ou de sa mère, chef d'exploitation, sans percevoir de rémunération en contrepartie. Le bénéfice d'une telle créance, en application de l'article L. 321-15 du CRPM, peut également être revendiqué par le conjoint du descendant d'exploitant, mais à la double condition qu'il remplisse les conditions de l'article L. 321-13 du CRPM et que le descendant puisse lui-même revendiquer une telle créance. Dès lors, la créance de salaire différé entre un chef d'exploitation et ses descendants, s'inscrit dans l'organisation de la transmission d'un patrimoine agricole en cas de succession du chef d'exploitation. Cela lui confère, ipso facto, un cadre précis de dévolution directe destiné à la fois à atténuer les effets des règles égalitaires du partage et les divisions structurelles qui pourraient en résulter. C'est pourquoi, prendre en compte, après le décès de son ascendant, le cas de l'aide familial qui aurait travaillé sur l'exploitation familiale dont la mise en valeur était assurée par un membre collatéral de la famille, serait contraire au fondement même du dispositif et à la volonté du législateur en matière d'organisation d'une succession agricole entre un chef d'exploitation et ses successeurs. Actuellement, cette forme de dévolution successorale directe concerne la très grande majorité des situations rencontrées. C'est pourquoi, à ce jour, il n'est pas envisagé de mesures réglementaires nouvelles tendant à modifier ou élargir les conditions d'exercice de ce droit spécifique telles qu'elles s'appliquent, aujourd'hui, pour ouvrir droit au bénéfice du contrat de travail à salaire différé en agriculture.

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