M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation précaire des enseignants contractuels de l'éducation nationale. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique constitue une avancée, mais elle reste insuffisante. Il n'existe pas de grille indiciaire, ni d'évolution de salaire fixée par le ministère pour les enseignants contractuels. Il n'existe pas de propositions de reclassement, ni de commission paritaire nationale. À l'heure où le Gouvernement ouvre une grande campagne de recrutement des enseignants, il lui demande quelles mesures seront prises pour valoriser l'expérience acquise par les enseignants contractuels.
Le 31 mars 2001, l'Etat a signé, avec des organisations syndicales représentatives, un protocole d'accord portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Ce protocole comporte trois axes : - « apporter une réponse immédiate aux situations de précarité rencontrées sur le terrain en favorisant l'accès à l'emploi titulaire », - « prévenir la reconstitution de situations de précarité pour l'avenir en encadrant mieux les cas de recours au contrat et les conditions de renouvellement des contrats », - « améliorer les droits individuels et collectifs des agents contractuels et leurs conditions d'emplois dans la fonction publique ». La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est la traduction législative des deuxx premiers axes du protocole. Elle prévoit en effet des voies d'accès à la fonction publique fondées sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) réservées aux agents contractuels remplissant certaines conditions d'ancienneté (articles 1 à 7) et la transformation immédiate de certains CDD en CDI (articles 8 et 9). Ainsi, en ce qui concerne les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, plus de 10 600 d'entre eux remplissent les conditions fixées par la loi pour se présenter aux concours réservés et examens professionnalisés ouverts jusqu'en 2016. Par ailleurs, 1 760 enseignants contractuels ont bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012. La loi modifie, de plus, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, afin de clarifier les cas de recours aux agents contractuels et d'ainsi éviter la reproduction de situations de précarité pour l'avenir. La DGAFP travaille actuellement à la concrétisation en droit de l'axe 3 du protocole relatif aux droits individuels et collectifs des agents contractuels. Des réflexions sont en cours, concernant notamment l'harmonisation et la rationalisation des modes de rémunération. Les agents en CDI bénéficient actuellement, en application de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, d'un réexamen de leur rémunération au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue par l'article 1-4 dudit décret. La gestion des agents non titulaires du ministère de l'Education nationale est déconcentrée, et relève du recteur d'académie. Il n'existe donc pas de « commission paritaire nationale ». Cependant, l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que « dans toutes les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat, il est institué [...] une ou plusieurs commission consultative paritaire ». Ces commissions académiques sont compétentes sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. A ce titre, elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements ou aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.
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