Mme Chantal Guittet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité applicable aux assistants familiaux et maternels lorsque les parents fournissent le repas de leur enfant. Les assistants maternels agréés bénéficient d'un régime fiscal particulier. Les rémunérations qu'ils perçoivent sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon un régime d'imposition spécifique prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI). Selon cet article, le revenu brut à déclarer pour l'assistant maternel correspond à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme forfaitaire calculée à partir du SMIC. L'administration fiscale considère que la prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur, au lieu et place du versement de la prestation repas, constitue une prestation en nature imposable au même titre que les indemnités d'entretien et d'hébergement et qu'elle doit, en conséquence, être prise en compte dans les rémunérations perçues par l'assistant maternel ou familial pour déterminer le revenu taxable. En 2011, ces derniers devaient déclarer 4,40 € (montant forfaitaire) ou le montant réel du repas apporté par l'employeur, par enfant et par jour, quel que soit le nombre de repas fournis par l'employeur et quelle que soit la nature du repas fourni. Selon l'administration, ces dispositions permettraient de traiter de manière équitable et identique les assistants maternels qui fournissent le repas - qui leur est indemnisé par le parent-employeur - et ceux qui ne le fournissent pas, et qui, de ce fait, déclarent des revenus moins importants. Cependant, les associations d'assistants maternels et familiaux craignent une dérive des frais demandés aux parents puisque l'assistant pourrait solliciter auprès de chaque famille la somme forfaitaire de 4,40 € par repas alors qu'il ne le demandait pas auparavant. D'autre part, les assistants maternels pourraient être également tentés d'augmenter les frais de tous les parents-employeurs si l'indemnité de repas qu'ils demandent est inférieure à ces 4,40 €. Cette situation semble paradoxale alors que les assistants familiaux et maternels sont encouragés à accueillir davantage d'enfants. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions envisagées par le Gouvernement pour remédier à une telle situation.
La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas que constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas par l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre de l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier et par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. Par ailleurs, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable. Enfin, pour tenir compte du fait que ces modalités d'imposition de la prestation en nature du repas fourni par le parent-employeur n'ont été officiellement rappelées aux assistants maternels qu'au début de l'année 2012, les services fiscaux, pour les années antérieures, étudieront chaque situation avec bienveillance.
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