M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des personnes ayant bénéficié à tort de salaires indus au titre de l'année n et qui les ont reversés l'année n + 1.Conformément aux textes, les impositions sont assurées sur l'ensemble des revenus perçus, y compris les salaires indus, même s'ils ont été conservés en vue de leur reversement. Il en ressort une surimposition, qui peut être très importante, l'année n. Les intéressés ne sont pas, en règle générale, responsables de cette situation, mais en sont les victimes. Les services fiscaux analysent les situations fiscales de ces personnes d'une manière ordinaire qui ne compense jamais l'ensemble du préjudice subi directement par l'impôt et indirectement par la modification des avantages liés au montant du revenu imposable. Il lui demande, en conséquence, si des instructions précises tendant à la réparation intégrale des préjudices subis pourraient être données aux services.
Au plan fiscal, les dispositions de l'article 12 du code général des impôts (CGI) conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année considérée, l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année. Ce principe d'imposition au titre de l'année de mise à disposition du revenu s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la période à laquelle les revenus se rapportent ou à la date à laquelle se place leur échéance.Par suite, lorsqu'un contribuable est appelé à reverser des sommes à raison desquelles il a été régulièrement imposé, ce reversement est sans incidence sur l'imposition se rapportant à l'année au cours de laquelle le contribuable a disposé desdites sommes. En revanche, le reversement s'impute sur le revenu de l'année au cours de laquelle il intervient, c'est-à-dire sur le montant brut (avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %) des sommes imposables dans la même catégorie d'imposition perçues l'année du reversement par l'intéressé ou, à défaut, par son conjoint ou ses enfants à charge. En l'absence de revenus de cette catégorie, le reversement est traité comme un déficit. Il peut alors être retranché du revenu global imposable de la même année ou, en cas d'insuffisance de ce dernier, de celui des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.Enfin, des consignes ont été données aux services de la direction générale des finances publiques afin que ces règles soient appliquées, dans le cadre d'un recours gracieux, de façon mesurée lorsque l'économie d'impôt réalisée l'année de déduction du reversement ne compense pas le surcoût d'impôt payé l'année de l'imposition du trop perçu.
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