M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 concernant la contribution pour l'aide juridique. En effet, le précédent gouvernement a établi une « taxe » de 35 euros dont doit s'acquitter un justiciable, afin de saisir une instance judiciaire. Ainsi, depuis le 1er octobre 2011, cette contribution est perçue pour toutes procédures introduites en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toutes procédures introduites devant une juridiction administrative. Sa création avait été critiquée par les avocats et les associations de consommateurs car elle participe de l'éloignement des usagers de la justice et peut dissuader des particuliers de faire valoir leurs droits. Sans méconnaître le caractère indispensable de l'aide juridictionnelle qu'elle finance, cette taxe s'apparente à un véritable droit de péage à l'accès à la justice en contradiction avec le principe d'égalité. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les orientations envisagées par le Gouvernement pour rétablir l'égalité des citoyens dans l'accès à la justice.
Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cependant, cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ainsi nos concitoyens les plus démunis ne se voient pas pénalisés par cette contribution. De même, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Soucieuse cependant de ne pas pénaliser, dans la durée, une partie de nos concitoyens dans l'accès à la justice, la ministre de la justice souhaiterait, comme elle l'a annoncé au Parlement, que cette contribution soit supprimée en 2014 et remplacée par de nouvelles sources de financement de l'aide juridictionnelle. Des discussions sont actuellement en cours avec le ministre du budget dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2014.
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