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Guy Delcourt
Question N° 14589 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 25 décembre 2012

M. Guy Delcourt appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les bonifications accordées aux pères de famille retraités de la fonction publique. La Cour de justice européenne stipulait dans deux arrêts, du 29 novembre 2001 et du 13 décembre 2001, que les pensions servies par le régime français de retraites des fonctionnaires devaient respecter le principe de l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes, et qu'à ce titre la bonification accordée aux femmes par enfant élevé devait aussi s'appliquer aux hommes. En conséquence, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a étendu aux pères le bénéfice de ce dispositif de bonification. Toutefois, les conditions d'application de cette mesure aux pères exclut de fait de nombreux pères de famille, puisque les hommes n'ont la possibilité de prendre de congé parental que depuis 2002. C'est pourquoi il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte entreprendre sur ces questions.

Réponse émise le 28 mai 2013

Suite aux arrêts Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d'Etat ( arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d'un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l'agent ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant. L'arrêt du 13 décembre 2001 (CJCE, affaire C-206/00, Henri Mouflin contre Recteur de l'académie de Reims) n'est pas relatif aux bonifications pour enfants mais au droit à pension de retraite à jouissance immédiate d'un agent public en vue de soigner son épouse atteinte d'une maladie incurable. Cet arrêt a permis des avancées dans le domaine de l'égalité de droits à pension de retraite à jouissance immédiate entre les fonctionnaires masculins et féminins. En matière de bonifications pour enfants pouvant être accordées aux agents publics, le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour application de la loi précitée du 21 août 2003 précise, dans son article 6, que les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d'une bonification fixée à 4 trimestres par enfant à condition qu'ils aient, pour chacun d'eux, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du CPCMR. L'interruption d'activité a été prévue en 2003 ; la réduction d'activité a été ajoutée en 2010 (article 5 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 pris pour application des articles 44 et 52 de ladite loi). La prise d'un congé parental, ouverte aux hommes comme aux femmes dans la fonction publique depuis 1984, n'est donc pas la seule modalité d'interruption ou de réduction d'activité offerte pour pouvoir bénéficier des bonifications pour enfant : s'y ajoutent le congé pour adoption, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ainsi que le temps partiel. Tous ces dispositifs sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Ainsi, les pères fonctionnaires, parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004, ne sont pas exclus de l'application de l'article L. 12 b du CPCMR, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que leurs homologues féminines. Il convient en effet de rappeler que la bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L. 12 b du CPCMR a pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité. Dès lors, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte, puisqu'ils n'étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s'occuper de leurs enfants. Sur le sujet d'éventuelles discriminations, directes ou indirectes, en matière de droits à pension des agents publics français, spécialement en ce qui concerne l'application aux hommes de l'article L. 12 b du CPCMR, la Commission européenne a produit, suite à une procédure d'infraction (n° 2004-4148) introduite à l'encontre de la France, un avis motivé C (2009) 4762 en date du 25 juin 2009 relatif à de possibles discriminations sexistes dans le prolongement de l'affaire Griesmar. Après réponse de la France par correspondance motivée du secrétariat général des affaires européennes (SGAE) en date du 23 octobre 2009, la Commission a classé, par décision du 6 avril 2011, son avis motivé précité du 25 juin 2009. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, le cas échéant, être débattue dans le cadre du chantier 2013 sur les droits familiaux en matière de retraite comme prévu par la feuille de route issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 et sur la base des orientations données par le conseil d'orientation des retraites (COR). Une commission ad hoc, commission pour l'avenir des retraites composée de dix experts reconnus, a été nommée fin février 2013 et s'est vue remettre un cahier des charges par le Gouvernement. La commission pour l'avenir des retraites doit élaborer des pistes de réforme d'ici le mois de juin 2013, avant que ne soit entamée une concertation avec les partenaires sociaux.

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