Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune du département de la Moselle où se trouvent des usoirs le long des maisons. Si la commune décide de vendre tout ou partie de ces usoirs aux riverains, elle lui demande si elle doit faire effectuer au préalable une enquête publique.
La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier. La cour administrative d'appel de Nancy a, ainsi, jugé que « les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal, qu'en l'espèce la parcelle occupée ne constitue pas une dépendance de la voirie communale » (CAA Nancy, 8 avril 1993, 91NC00673). Le Tribunal des conflits a réaffirmé que les usoirs constituent une dépendance du domaine public communal (TC, 22 sept. 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). L'usoir appartenant au domaine public communal, son déclassement ne nécessite donc pas d'enquête publique, et ce conformément aux règles de la domanialité publique. Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ne comprend pas de dispositions concernant les enquêtes de « commodo et incommodo ». Aucun texte législatif ou réglementaire n'exige une telle procédure, et ce, même si, dans la pratique, de telles enquêtes sont parfois réalisées avant le déclassement d'un usoir. Toutefois, il apparait utile de consulter a minima les riverains de l'usoir concerné.
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