M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de l'octroi de la carte du combattant pour 120 jours de présence en Algérie, sous réserve d'y avoir été présent avant le 2 juillet 1962. Pour les blessés de guerre durant cette période, l'absence de détention de la carte du combattant peut, dans certains cas, avoir des conséquences sur le montant des pensions d'invalidité éventuellement servies. La carte du combattant demeure une marque de reconnaissance nationale à laquelle les anciens combattants sont légitimement très attachés. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir indiquer sa position concernant cette attribution.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Ces mêmes dispositions précisent que le droit à la carte du combattant au titre de ce conflit est ouvert aux militaires ayant été évacués pour une blessure reçue en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, ou ayant reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans l'unité dans les deux cas. Tous les blessés de la guerre d'Algérie répondant aux conditions qui précèdent ont donc pu prétendre à la carte du combattant. Il doit être rappelé, par ailleurs, qu'hormis certaines situations comme celles des grands mutilés de guerre et des grands invalides qualifiés respectivement par les articles L. 36 et L. 37 du CPMIVG, la possession ou non de la carte du combattant n'a pas d'incidence sur le montant des pensions servies au titre de ce code. Cela étant précisé, il convient d'ajouter que les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour le budget 2014. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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