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M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation apparente d'incompatibilité qui affecte tout président d'une CCI qui serait, en même temps, élu d'une ville confiant à ladite CCI une délégation de service public (DSP) concernant, par exemple, l'exploitation d'un parc des expositions. En effet, dès lors que la convention de DSP a été approuvée par délibération du conseil municipal, le président de la CCI ne devient-il pas « entrepreneur des services municipaux » aux sens de l'article L. 231, alinéa 6, du code électoral. En effet, il apparaît bien que : les activités qui confèrent la qualité d'entrepreneur des services municipaux sont celles qui font de la part de la commune l'objet d'une DSP. C'est le cas de la promotion touristique, économique et culturelle de la commune, notamment l'organisation de manifestations (CE 18-12-1996 élections municipales de Gérardmer, recueil Lebon page 506). Et une DSP consentie à tout opérateur, chambre consulaire ou autre, s'apparente à ce type de mission de service public ; l'activité d'entrepreneur des services municipaux est reconnue à une personne morale à l'intérieur de laquelle la personne physique élue joue un rôle prépondérant (CE section 23 juin 1978, élections municipales d'Huez, rec. page 274). Le président d'une personne morale tient par essence ce rôle prédominant (CE 18 décembre 1996 précité). Si tel est bien le cas, il semblerait que l'article L. 236 du code électoral frappe d'incompatibilité l'élu dont la situation est visée à l'article L. 231 du même code, et que le préfet doit le déclarer « immédiatement démissionnaire » dès qu'il constate cette incompatibilité. Il souhaiterait donc savoir s'il partage cette analyse et, dans l'affirmative, quelle décision il compte demander aux préfets d'appliquer en de telles circonstances.
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