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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 14902 au Ministère du budget


Question soumise le 1er janvier 2013

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'interprétation arbitraire que fait parfois l'administration fiscale des revenus des contribuables ayant réalisé des investissements productifs dans les départements et territoires d'outre-mer. Un certain nombre de contribuables ayant souscrit des produits de défiscalisation Girardin auprès d'opérateurs tels que Erivam, Sun Gest, Nordy Gest, Gest DOM, Lynx..., ont fait l'objet de redressements au motif que les sociétés en participation (SEP), dont ils avaient acquis des parts, n'avaient pas rempli intégralement leur mission, les panneaux livrés aux exploitants n'ayant pas été raccordés au réseau d'électricité dans les délais impartis. Se fondant sur une jurisprudence du Conseil d'État du 10 juillet 2007 (arrêt Natheaux et Bayard) l'administration fiscale conclut que l'investisseur ne peut bénéficier de l'avantage fiscal qu'à condition d'une exploitation effective des installations photovoltaïques dans l'année d'investissement. Or il s'agit là d'une interprétation restrictive de l'article 199 undecies B du code général des impôts qui précise bien que lorsque l'investissement est réalisé par une société ayant pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les DOM-TOM, la réduction d'impôt est maintenue sans tenir compte de l'exploitation des produits par l'entreprise à laquelle ils sont concédés. C'est pourquoi il lui demande de donner des instructions à l'administration fiscale pour que les contribuables concernés ne soient pas injustement pénalisés par une lecture contestable qui contrevient à l'esprit du législateur.

Réponse émise le 4 juin 2013

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment, CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et n° 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'État est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt en raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer, doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt.

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