Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que peut entraîner l'application de l'article L. 132-9 du code des assurances pour un souscripteur. Si le texte a fait l'objet en 2008 d'une modification concernant les conséquences de l'acceptation par le tiers bénéficiaire pour les nouveaux contrats, il semblerait que rien n'a été prévu pour les contrats en cours. Or cette modification législative avait justement pour objet de pallier certaines conséquences affaiblissant les droits du souscripteur du contrat. Si le principe de la sécurité juridique des contrats en cours, y compris dans le domaine de d'assurance vie, ne doit pas être remis en cause, ne faudrait-il pas néanmoins prévoir un dispositif spécifique pour les cas où une acceptation a été signée antérieurement à 2008 ? C'est pourquoi elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir si une modification de cette disposition était envisageable.
L'article L. 132-9 du code des assurances dispose que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci. La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a réformé les modalités de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie par le bénéficiaire. Pour les contrats souscrits après le 18 décembre 2007 ainsi que pour les contrats en cours dont le bénéfice n'avait pas encore été accepté par le bénéficiaire à cette date, l'article L. 132-9 du code des assurances dispose que tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Toutefois, l'acceptation est libre après le décès de l'assuré ou du stipulant. La même loi a aussi précisé que pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. La loi de 2007 ne pouvait pas revenir sur les acceptations effectuées avant son entrée en vigueur sans porter une atteinte disproportionnée à ces contrats. Un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 février 2008 est venu préciser que, pour les acceptations antérieures au 18 décembre 2007, l'article L. 132-9 du code des assurances rend irrévocable la désignation du bénéficiaire mais que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans le contrat, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation ne peut pas s'opposer au rachat du contrat par le souscripteur, en l'absence de renonciation de ce dernier à son droit. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur cet état du droit.
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