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Jean-Louis Gagnaire
Question N° 1518 au Ministère des handicapés


Question soumise le 24 juillet 2012

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la question de la mise en oeuvre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose : « Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence ». Or, dans les faits, dans certains services publics, cette faculté de bénéficier d'un dispositif de communication adapté comme par exemple la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété ne serait pas toujours offerte aux personnes handicapées auditives. Elles seraient alors orientées vers des structures ayant pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes. Ces divers constats ont d'ailleurs été mis en lumière par l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif lors de son audition, le 2 mai 2012, par les sénatrices Claire-Lise Campion (PS) et Isabelle Debré (UMP), rapporteurs de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Elle a, en effet, expliqué que le recours au dispositif de communication adapté dans les relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, n'est pas totalement effectif, faute d'une réglementation sur les modalités et les délais. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que dans les faits les dispositions prévues par l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 soient réellement effectives.

Réponse émise le 13 novembre 2012

L'article 78 de la loi du 11 février 2005 dispose que, dans leurs relations avec les services publics, les personnes déficientes auditives bénéficient à leur demande d'une traduction écrite simultanée ou visuelle selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. En application notamment des dispositions de l'article 78 précité, le plan gouvernemental 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes a été mis en place. Les mesures 47 et 48 de ce plan ont en particulier programmé la mise en place d'un centre relais pilote expérimental pour leur permettre d'accéder notamment aux services publics. Par ailleurs, conformément aux mesures décidées dans le cadre de la Conférence nationale du Handicap de juin 2011, cette expérimentation, placée sous l'égide du Comité interministériel du handicap, permettra de rendre accessibles les communications téléphoniques, en temps réel, entre une personne sourde et son interlocuteur entendant, en tenant compte des différents modes de communication utilisés (Langue des Signes Française, transcription écrite simultanée, langage parlé complété). Les conclusions de cette expérimentation, qui commencera fin 2012 et durera un an, ainsi que l'évaluation externe qui sera conduite de façon concomitante, permettra d'apporter les éclairages nécessaires sur les conditions à satisfaire dans l'optique d'un déploiement du dispositif de centre relais à l'échelle nationale.

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