Mme Martine Pinville attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de la fusion des corps de contrôleurs et de techniciens des directions départementales des territoires. Des disparités d'intégration sont établies quand un contrôleur est reclassé technicien supérieur de l'environnement alors qu'un technicien est reclassé technicien supérieur principal de l'environnement. Ces différences ne peuvent s'expliquer par le niveau des concours d'entrée dans le corps de fonctionnaire d'origine. Elle lui demande donc s'il serait possible d'envisager une uniformisation des conditions de fusion des corps de contrôleurs et de techniciens des directions départementales des territoires.
L'attention de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a été appelée sur les modalités selon lesquelles les contrôleurs des travaux publics de l'Etat ont été intégrés, au 1er octobre 2012, dans le nouveau corps des techniciens supérieurs du développement durable. Le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier de ce corps procède en effet à une différenciation, s'agissant de ces modalités d'intégration, entre les agents issus, d'une part, du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et, d'autre part, des corps de contrôleurs des travaux publics de l'Etat et contrôleurs des affaires maritimes (spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique). Cette différenciation a été opérée au regard des conditions de recrutement et de formation au sein du corps d'origine. Les techniciens supérieurs de l'équipement, régis avant leur intégration par le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970, recevaient, avant leur prise de fonctions, une formation d'une durée de deux années assurée par l'école nationale des techniciens supérieurs de l'équipement (ENTE). A l'issue de cette formation, un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et reconnu au niveau III (Bac+2) était délivré aux élèves techniciens titularisés. Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat, régis par le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 et les contrôleurs des affaires maritimes, régis par le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000, étaient, quant à eux, nommés stagiaires pour une durée d'une année, au cours de laquelle ils bénéficiaient d'actions de formation, sans que celles-ci ne confèrent toutefois un diplôme homologué par l'administration. Ces modalités différentes de recrutement et de formation se traduisaient, avant la fusion des corps, par un différentiel de rémunération indiciaire : les contrôleurs des travaux publics de l'Etat et les contrôleurs des affaires maritimes bénéficiaient d'une grille B-type, culminant à l'indice brut 612 ; le corps des techniciens supérieurs de l'équipement relevait, quant à lui, du classement indiciaire intermédiaire (B-CII) et culminait à l'indice brut 638. La mise en oeuvre du nouvel espace statutaire de la catégorie B, opérée par le décret du 18 septembre 2012 précité, rassemble désormais ces deux corps au sein d'une grille indiciaire unique, offrant aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat et contrôleurs des affaires maritimes les mêmes perspectives de rémunération en fin de carrière, qu'aux techniciens supérieurs de l'équipement. Seules les conditions de reclassement des membres des trois anciens corps ont été différenciées, pour tenir compte de la différence initiale des situations.
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